TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VKN
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [J] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VKN
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2023, la SA Vilogia a consenti à M. [X] [Z] [F] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer d’un montant de 415,81 euros, outre une provision sur charges de 160,81 euros.
Par un jugement du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné M. [X] [Z] [F] à payer la somme de 1.798,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024,
-autorisé M. [X] [Z] [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [X] [Z] [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
Ce jugement a été signifié à M. [X] [Z] [F] le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SA Vilogia a fait délivrer à M. [X] [Z] [F] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2026, M. [X] [Z] [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 juin 2026.
Lors de cette audience, M. [X] [Z] [F] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
La SA Vilogia, représentée par son préposé, s’est opposée à la demande. A titre subsidiaire, la SA Vilogia préconise un délai de huit mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [X] [Z] [F] déclare être peintre dans le bâtiment et que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé, expliquant ainsi ses difficultés de paiement.
Il vit seul dans le logement et accueille ses deux enfants une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Il déclare avoir sollicité une demande de logement social en mars 2026.
Il justifie d’une attestation de renouvellement de son titre de séjour.
Le bailleur verse aux débats un décompte aux termes duquel M. [X] [Z] [F] demeure redevable d’une somme de 6.795,59 euros arrêtée au 18 juin 2026. M. [X] [Z] [F] prétend avoir réalisé un virement de 750 euros la veille de l’audience.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [X] [Z] [F] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, il convient de condamner M. [X] [Z] [F] aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [X] [Z] [F] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la notification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VKN
[B]
N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VKN
[X] [Z] [F] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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