TJ 59350, 7 août 2026, RG 26/01538
Vérifier : TJ 59350, 7 août 2026, RG 26/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01538 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BMG - M. [Z] [O] / M. [P] [M]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Sandrine DECOOL
DEMANDEUR :
M. [Z] [O]
Représenté par Monsieur [H] [J] représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. [P] [M]
Assisté de Maître [A] [R], avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [Q], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Monsieur décline son identité
Rappel de la situation administrative
Monsieur est au CRA depuis le 9 juin 2026.
Décisions confirmées par la CA
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Pas de moyens soulevés. Les autorités néerlandaises saisies
Monsieur signalisé en demandeur d’asile le 24 juillet 2026
Demande vers le pays bas le 29 juillet 2026
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je demande une opportunité, je suis encore jeune, j’ai encore le temps d’améliorer ma vie. Dès que vous me libérez je sortirai tout de suite du territoire français
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sandrine DECOOL Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL [T] DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01538 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BMG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [T] RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sandrine DECOOL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2026 par M. [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 14/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/08/2026 reçue et enregistrée le 06/08/2026 à 10H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Z] [O]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [M]
né le 23 Février 2006 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [A] [R], avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [Q], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR [T] LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu
****
Par décision en date du 9 juin 2026 notifiée le même jour à 17h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [M] né le 23 février 2006 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 16 juin 2026.
Par décision en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 10 juillet 2026.
Par requête en date du 6 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10h10, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative sollicite la prolongation de la mesure. Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés compte tenu des identités multiples et des nationalités également multiples déclarées par l’intéressé. Elle soutient avoir effectué les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de M. [P] [M] et soulève également que ce dernier présente une menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [P] [M] ne soulève aucun moyen.
A l’audience M. [P] [M] indique qu’il est jeune et veut améliorer sa vie, souhaitant quitter la France pour les Pays-Bas rapidement.
MOTIFS [T] LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, l’administration a engagé les diligences aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 9 juin 2026 et le 22 juin 2026 et que le 26 juin 2026, M. [P] [M] a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire des autorités consulaires algérienne. Il a finalement été présenté aux autorités consulaires algériennes le 10 juillet 2026 et que le 5 août 2026 l’administration a relancé les autorités consulaires algériennes. De plus, le 24 juin 2026, l’autorité administrative a également effectué une demande de routing vers l’Algérie.
Parallèlement M. [P] [M] a été présenté à la borne Eurodac le 24 juillet 2026, ses empreintes ont été identifiées aux Pays-Bas et une demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises a été diligentée le 29 juillet 2026.
Il convient dès lors de considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées et que la mesures d’éloignement est en cours.
De plus, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Digne pour vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances, à 10 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pour 5 ans. Cette condamnation démontre que M. [P] [M] constitue une menace de trouble à l’ordre public suffisante au sens de l’article L. 742-4 du coce de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder un maintien en détention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [M]
ORDONNONS LA PROLONGATION [T] LA RETENTION de M. [P] [M] pour une durée de trente jours à compter du 08/08/2026 à 17H20.
Fait à LILLE, le 07 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [T] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01538 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BMG
M. [Z] [O] / M. [P] [M]
DATE [T] L’ORDONNANCE : 07 Août 2026
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [P] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio + envoi CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.