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TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/10283


Vérifier : TJ 59350, 25 juin 2026, RG 25/10283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/10283
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc78195da062e04adcbe

Texte de la décision

19,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10283 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6HJ

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

S.A. MAISONS & CITES

C/

[L] [U] [X] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [U] [X] [Q], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2018, à effet au même jour la société anonyme (SA) Maisons & Cités a donné à bail à Mme [L] [Q] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 592,61 euros, hors provision sur charges, pour une durée un an renouvelable.
La situation d’impayé du locataire a été notifié à la caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier reçu le 03 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SA Maisons & Cités a fait signifier à Mme [L] [Q] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 003,00 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SA Maisons & Cités a fait assigner Mme [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
 
-          Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
-          Ordonner l'expulsion de Mme [L] [Q] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
-          De dire et juger que Mme [L] [Q] devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
-          Autoriser la SA Maisons & Cités à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de Mme [L] [Q] ;
-          Condamner Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 2 758,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12/08/2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
-          Condamner Mme [L] [Q] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
-          Condamner Mme [L] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-          Condamner Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-          Condamner Mme [L] [Q] au paiement des frais et dépens de l'article 696 du code de procédure civile ;
-          Condamner Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 150,00 au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l'article 1153 du code civil.
 
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 19 août 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, seule la SA Maisons & Cités comparaît, représentée par son conseil. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 2 511,47 euros à la date du 9 mars 2026.
Mme [L] [Q], assignée par remise de l’acte à personne, n’est ni présente à l’audience, ni représentée, ni excusée.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 28 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la SA Maisons & Cités.
Alors que Mme [L] [Q], non comparante, a été assignée par acte de commissaire de justice remis à personne et que la présence décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la CAF est intervenue le 03 février 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 18 août 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 12 mars 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
La SA Maisons & Cités justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, fait signifier à Mme [L] [Q] un commandement de lui payer la somme de 1.003,00 euros au titre des loyers et charges impayés dans les deux mois en visant la clause résolutoire.

Suivant le décompte arrêté au 9 mars 2026 produit par la SA Maisons & Cités, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement n’étant intervenu dans ce délai.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 mai 2025 (en tenant compte des règles de computation des délais prévues notamment à l’article 642 du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Il convient par suite, d’ordonner à Mme [L] [Q] de restituer le logement loué.

A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Mme [L] [Q] sera condamnée à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.  
La SA Maisons & Cités verse aux débats les pièces suivantes :
−      le contrat de bail souscrit entre les parties le 29 novembre 2018 à effet au même jour ;
−      le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 3 mars 2025 ;
−      le décompte de la créance arrêté au 9 mars 2026, mois de février 2026 inclus.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA Maisons & Cités fait ressortir une dette d’un montant de 2 511,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise.

Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 23,34 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 95,92 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2 392,21 euros.
 
Mme [L] [Q], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
 
Il convient par conséquent de condamner Mme [L] [Q] à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 2 392,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 9 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 18 août 2025, date de l'assignation.
Les indemnités d’occupation du 05 mai 2025 au 09 mars 2026 (échéance du mois de février incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du locataire et de rapporter la preuve de l’existence d'un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par la SA Maisons & Cités est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [Q] sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SA Maisons & Cités recevable ;

Constate au 05 mai 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4], conclu le 29 novembre 2018 entre la SA Maisons & Cités, d'une part, et Mme [L] [Q], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;

Ordonne à Mme [L] [Q] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rappelle à Mme [L] [Q] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4] ;

Condamne Mme [L] [Q] à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
Condamne Mme [L] [Q] à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 2 392,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêt légal à compter du 18 août 2025, date de l'assignation ;
Déboute la SA Maisons & Cités de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF ;
Déboute la SA Maisons & Cités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                  La juge des contentieux de la protection
 
 
 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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