TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00248
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4Q
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/17817 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4Q
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 28 septembre 2015, Monsieur [Z] [H] a donné en location à Madame [X] [M] un appartement numéro B46, situé au [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 720 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Madame [M] est décédée le 23 juin 2016. Monsieur [U] [W], son concubin s’est maintenu dans les lieux.
Par un jugement du 24 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
- prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [W] ,
-condamné Monsieur [U] [W] à payer la somme de 12.025 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025,
-condamné Monsieur [U] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation de 810 € par mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] [W] le 7 avril 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [T] ont fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de quitter les lieux.
Parallèlement, et par un jugement du 30 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- ordonné la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à [Localité 3], appartement [Adresse 6] [Adresse 1] engagée à l’encontre de Monsieur [U] [W] par Monsieur [H] et Madame [E].
-dit que la suspension est acquise dans la limite de deux ans selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [U] [W] a assigné Monsieur [H] et Madame [E] à l’audience du juge de l'exécution du 3 octobre 2025 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 27 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé à Monsieur [U] [W] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Par décision en date du 7 avril 2026, la Commission de surendettement du Nord a suspendu l’exigibilité des dettes de Monsieur [U] [W] pour une durée de 24 mois.
Par nouvelle requête reçue au greffe le 5 mai 2026, Monsieur [U] [W] a sollicité l’octroi d’un nouveau délai à la mesure d’expulsion.
Par un arrêt en date du 18 juin 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement rendu par le juge des Contentieux et de la protection en date du 30 septembre 2025.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [U] [W], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
-suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion,
A titre subsidiaire,
-accorder à Monsieur [U] [W] un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
-condamner les consorts [N] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [W] fait tout d'abord valoir que la procédure d'expulsion doit être suspendue en raison de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel.
Il soutient faire preuve de bonne volonté en s'acquittant régulièrement et intégralement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Il souligne que la cour d'appel a d'ailleurs retenu cet élément pour ordonner la suspension de la mesure d'expulsion, en relevant que les indemnités d'occupation étaient réglées depuis le mois de novembre 2024.
Monsieur [U] [W] fait également valoir que les bailleurs ne démontrent pas subir un préjudice financier particulièrement important. Il ajoute qu'ils n'ont jamais justifié de la mise en vente du bien et qu'ils n'ont, par ailleurs, organisé aucune visite de celui-ci.
Il indique être titulaire d'un titre de séjour depuis le 24 avril 2026, ce qui lui confère, selon lui, une situation administrative stable pour les dix prochaines années.
Il précise percevoir le RSA pour un montant mensuel de 568,94 euros ainsi qu'une aide personnalisée au logement (APL) de 304 euros, directement versée à Monsieur [F] [H].
Par ailleurs, il expose souffrir d'un syndrome anxio-dépressif accompagné d'insomnies chroniques, d'anxiété et d'un syndrome dépressif réactionnel. Il produit un certificat médical faisant état d'un patient en « désarroi total et en épuisement psychique ».
Il indique également devoir intégrer, à compter du mois de septembre prochain, une formation préparant au CAP d'électricien au lycée Turgot de [Localité 6].
Enfin, s'agissant de ses démarches de relogement, Monsieur [U] [W] précise avoir exercé un recours au titre du droit au logement opposable (DALO), lequel a été déclaré recevable par décision du 3 décembre 2025. Il indique toutefois n'avoir, à ce jour, reçu aucune proposition d'attribution d'un logement social.
En défense, Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
-débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion,
-déclarer irrecevable la demande de délais de Monsieur [U] [W], comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Juge de l’exécution du 27 mars 2026,
A titre subsidiaire :
-débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause :
-condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E] la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E] font tout d'abord valoir que Monsieur [U] [W] ne produit aucun élément nouveau à l'appui de sa nouvelle demande de délai. Ils soutiennent que celle-ci repose sur les mêmes éléments que ceux examinés par le juge de l'exécution dans son jugement du 27 mars 2026, lequel lui avait accordé un délai de quatre mois, de sorte que cette nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Ils rappellent que Monsieur [U] [W] a déjà bénéficié de plusieurs délais, à savoir le délai légal de deux mois consécutif au commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 14 avril 2025, la suspension de la procédure d'expulsion ordonnée le 30 septembre 2025, laquelle a produit ses effets jusqu'à la décision de la commission du 11 février 2026, puis le délai supplémentaire de quatre mois accordé par le jugement du 27 mars 2026. Ils en déduisent que l'intéressé a disposé, en fait comme en droit, de plus de quinze mois à compter du jugement d'expulsion pour organiser son relogement.
Ils soutiennent en outre que la demande de logement social, déposée tardivement et toujours en attente de traitement, ne saurait être regardée comme une démarche de relogement suffisante, pas davantage que le recours exercé au titre du DALO.
Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E] font également valoir que la dette locative continue de peser lourdement sur leur situation financière, alors qu'ils sont privés, depuis plus de deux ans, des revenus locatifs auxquels ils estiment avoir légitimement droit.
Monsieur [F] [H] expose, par ailleurs, traverser une période de graves difficultés financières et professionnelles. Il produit aux débats une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reçue le 26 décembre 2024, et précise que ce licenciement est depuis intervenu.
Les défendeurs indiquent en outre être divorcés, de sorte que chacun assume désormais seul ses charges personnelles.
Monsieur [F] [H] affirme ainsi présenter un budget mensuel déficitaire d'environ 2 500 euros.
Ils rappellent également avoir délivré un congé pour vendre le bien le 26 mars 2024, manifestant ainsi leur intention de le céder afin de faire face à leurs difficultés financières.
Enfin, Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E] soutiennent que Monsieur [U] [W] fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en se livrant, depuis le mois d'août 2023, à un harcèlement moral systématique à leur encontre. Selon eux, ce harcèlement se manifeste par l'envoi répété de courriels insultants, accusateurs et menaçants, dont le ton se serait progressivement aggravé. Monsieur [F] [H] indique que ces agissements ont eu d'importantes répercussions sur son état psychologique. Il précise avoir déclaré, dans le cadre de sa plainte déposée le 8 octobre 2025, qu'il ne dormait plus la nuit, ne se sentait plus en sécurité et craignait que Monsieur [U] [W] ne se présente à son domicile.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DELAIS
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les défendeurs opposent à la nouvelle demande de délais présentée par Monsieur [W] l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 27 mars 2026 ayant accordé à ce dernier un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Ils prétendent en effet que l'ensemble des moyens de fait et de droit présenté par Monsieur [W] a déjà été alors examiné et qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis la dernière décision.
Cependant, et d'une part, les textes permettant l'octroi de délais de grâce à la mesure d'expulsion prévoient que les délais accordés sont renouvelables, dans la limite d'un total de douze mois. Le simple fait qu'un logement de remplacement n'ait pu être trouvé par le locataire expulsé constitue donc un élément nouveau suffisant de nature à justifier d'une nouvelle demande.
D'autre part, la demande actuelle est fondée sur des éléments de fait postérieurs à la précédente décision, notamment la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans, l'admission de l'intéressé à une formation qualifiante à compter du mois de septembre 2026 ainsi que la poursuite de ses démarches de relogement avec des bailleurs sociaux et privés.
Dès lors, la demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et sera déclarée recevable.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par Monsieur [H] et Madame [E].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
* Sur la suspension de la procédure d'expulsion par le juge du surendettement
Il résulte du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 juin 2026, que la procédure d'expulsion a été suspendue dans les conditions prévues par les dispositions du code de la consommation.
Toutefois, cette suspension ne produit ses effets que jusqu'à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés par la décision, au nombre desquels figure la décision de la commission de surendettement imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Or, il est justifié qu'une décision de la commission de surendettement du Nord est intervenue le 7 avril 2026, laquelle a suspendu l'exigibilité des dettes de Monsieur [U] [W] pour une durée de vingt-quatre mois. Cette décision constitue l'une des mesures mettant fin à la suspension de la procédure d'expulsion ordonnée par le jugement du 30 septembre 2025.
Il s'ensuit que Monsieur [U] [W] ne peut plus utilement se prévaloir de la suspension de la procédure d'expulsion sur le fondement de cette décision.
*Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [W] occupe les lieux depuis le décès de sa compagne et qu'une décision définitive a ordonné son expulsion. Il est également acquis qu'il a déjà bénéficié de plusieurs délais, tant au titre de la procédure de surendettement que du jugement rendu le 27 mars 2026 par le juge de l'exécution.
Monsieur [U] [W] présente toutefois des éléments nouveaux rendant nécessaire le réexamen de sa situation.
En premier lieu, il est justifié que Monsieur [U] [W] est désormais titulaire d'un titre de séjour renouvelé, valable pour une durée de dix ans. Cette régularisation de sa situation administrative constitue un facteur de stabilité de nature à favoriser tant son insertion professionnelle que son accès au logement. Tant que la situation administrative de Monsieur [U] [W] n'était pas régularisée, il ne pouvait en effet se voir attribuer aucun logement social, ce qui explique le retard pris par la procédure DALO.
En second lieu, il est établi qu'il intégrera, à compter du mois de septembre 2026, une formation préparant au CAP d'électricien. Cette formation s'inscrit dans une démarche concrète d'insertion professionnelle susceptible d'améliorer durablement sa situation financière et de faciliter son accès à un logement autonome.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Monsieur [U] [W] justifie avoir poursuivi ses recherches de relogement. Outre la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande au titre du droit au logement opposable, il produit des échanges récents avec différents organismes intervenant dans le logement social, notamment ICF Habitat et SOLIHA. Si ces démarches n'ont pas encore abouti, elles révèlent une volonté réelle de quitter les lieux dès qu'une solution adaptée pourra lui être proposée.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [W] s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis plusieurs mois. Cette circonstance caractérise sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations et atténue le préjudice financier subi par les bailleurs pendant la période de maintien dans les lieux.
Il n'en demeure pas moins que les bailleurs justifient eux-mêmes d'une situation financière dégradée et de leur volonté de vendre le bien afin de faire face à leurs difficultés financières. Leur intérêt à recouvrer la libre disposition de leur logement est donc légitime et doit être pris en considération.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de l'évolution favorable de la situation administrative et personnelle de Monsieur [U] [W], de la perspective imminente de son entrée en formation, des démarches sérieuses entreprises en vue de son relogement ainsi que du paiement régulier des indemnités d'occupation, il apparaît qu'un ultime délai est de nature à favoriser son relogement dans des conditions normales, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des bailleurs.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 8 mois, délai conditionné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation.
Rappelle à Monsieur [W] que cette décision solde son droit à des délais de grâce. Monsieur [W] ne pourra donc plus bénéficier d'aucun nouveau délai et il doit donc poursuivre urgemment ses démarches pour quitter le logement au plus vite. Une proposition devrait normalement lui être rapidement faite dans le cadre du dispositif DALO pour peu que Monsieur [W] ait signalé la régularisation de sa situation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la seule circonstance que Monsieur [U] [W] ait sollicité un nouveau délai en invoquant des éléments qu'il estimait nouveaux ne suffit pas à caractériser un abus de son droit d'agir.
La demande de Monsieur [U] [W] est par ailleurs accueillie , ce qui interdit de regarder son action comme abusive.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [U] [W].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [W] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [U] [W] reste tenu aux dépens il ressort des éléments du dossier qu'il se trouve dans une situation financière précaire, ayant pour seules ressources les minima sociaux. Il bénéficie par ailleurs de l'aide juridictionnelle totale.
L'équité commande dès lors de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter tant Monsieur [F] [H] et Madame [T] [E] que Monsieur [U] [W] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de délais présentée par Monsieur [U] [W] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [W] un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4Q
Jex
N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4Q
[U] [W] C/ [F] [H], [T] [E]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
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