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TJ 59350, 17 juill. 2026, RG 26/00096


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cc9c195da062e04ae257

Texte de la décision

19,977 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026

N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7Z

DEMANDERESSE :

Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/1562 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nordine HAMADOUCHE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la socité EOS CONTENTIA ex CONTENTIA FRANCE, venant elle-même aux droits de la société COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Guillaume STATNIK

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, prorogé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7Z

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 2006, le Tribunal d’instance de LILLE a enjoint à Madame [A] [D] de payer à la société COFIDIS la somme en principal de 1 546,70 euros avec intérêts aux taux contractuel de 16,34 % à compter du 12 août 2006 ainsi que la somme de 1 euros au titre de l’indemnité légale outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [A] [D] par acte en date du 11 mai 2007 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et a été rendue exécutoire le 19 juin 2007.

Par contrat en date du 21 décembre 2011, la société COFIDIS a cédé sa créance à l'encontre de Madame [A] [D] à la société CONTENTIA.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2018, la société CONTENTIA, devenue EOS CONTENTIA, a fait signifier à Madame [A] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société EOS FRANCE a fait signifier à Madame [A] [D] la cession de créance en date du 21 décembre 2011, le titre exécutoire ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société EOS FRANCE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente des biens mobiliers de Madame [A] [D].

Par exploit en date du 19 février 2026, Madame [A] [D] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de contestation de la saisie-vente.

Après renvoi à l’initiative des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [A] [D], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-ordonner la nullité de toutes les mesures d’exécutions entreprises par la société EOS FRANCE et notamment la procédure de saisie mobilière diligentée à l’encontre de Madame [A] [D] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire par le Tribunal d’instance de LILLE le 19 juin 2007,
-condamner la société EOS FRANCE à lui rembourser le coût du changement de serrure nécessaire à la suite de l’intervention du commissaire de justice soit la somme de 291,79 euros,
-condamner la société EOS FRANCE à indemniser Madame [A] [D] au titre du préjudice moral pour procédures d’exécution abusives et vexatoires à la somme de 5.000 euros,
-condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [A] [D] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société EOS FRANCE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [A] [D] fait tout d’abord valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer que le 23 octobre 2025, soit dix-huit ans après son prononcé, à l'occasion de la signification par la société EOS FRANCE de l'acte de cession de créance, du titre exécutoire et d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Madame [A] [D] expose qu'elle n'a pas donné suite à ce commandement de payer. Elle explique, d'une part, que l'ancienneté particulièrement importante du titre dont la société EOS FRANCE se prévaut l'a conduite à s'interroger sur sa validité et, d'autre part, qu'elle se croyait légitimement libérée de cette dette dès lors qu'elle bénéficie, depuis le 13 septembre 2023, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement total de l'intégralité de ses dettes.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7Z

Elle souligne qu’en dehors de l'acte de signification de la cession de créance délivré le 23 octobre 2025, la société EOS FRANCE ne produit qu'un commandement de payer signifié le 11 juin 2018, également délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Madame [A] [D] soutient que, si l'action en recouvrement engagée par la société EOS FRANCE n'est pas prescrite, les mesures d'exécution diligentées à son encontre, notamment la saisie-vente pratiquée le 27 janvier 2026, doivent néanmoins être déclarées nulles et abusives. Madame [A] [D] souligne en effet qu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord le 19 mai 2023, lequel a été déclaré recevable le 28 juin 2023. Depuis cette date, toute les mesures d'exécution étaient donc interdites.

Elle explique que si la créance invoquée par la société EOS FRANCE n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, faute pour elle d'avoir eu connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer avant le 23 octobre 2025, elle soutient néanmoins que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont elle a bénéficié, a effacé l'intégralité de ses dettes, mêmes celles non déclarées au plan de surendettement.

Madame [A] [D] ajoute qu'une société de recouvrement, confrontée à un titre exécutoire aussi ancien et qui n'a jamais pu être signifié à la personne du débiteur, pas plus qu'aucun autre acte d'exécution, aurait dû, par élémentaire prudence, s'assurer de la possibilité de mettre en œuvre des mesures d'exécution avant d'y procéder.

Elle indique avoir été particulièrement surprise et choquée par les diligences entreprises par la société EOS FRANCE et son commissaire de justice, d'autant qu'elle demeure dans une situation de grande précarité : elle précise être âgée de 66 ans, être en situation de handicap et percevoir, depuis 2023, l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'une faible pension de retraite mensuelle de 338,14 euros.

Enfin, Madame [A] [D] soutient avoir subi un préjudice tant financier que moral du fait des mesures d'exécution abusivement entreprises à son encontre. Elle explique avoir dû solliciter son bailleur social afin qu'il procède au remplacement de la serrure de son domicile, celle installée par le commissaire de justice ne fonctionnant pas, cette intervention lui ayant ensuite été refacturée. Elle ajoute être particulièrement fragile sur le plan psychologique, ce qu'atteste son psychologue, lequel indique que l'intervention du commissaire de justice l'a profondément déstabilisée.

En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-prendre acte de l’arrêt des poursuites à l’encontre de Madame [A] [D],
-prendre acte de la bonne foi et de la tentative de conciliation du créancier,
-débouter Madame [A] [D] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Madame [A] [D] à payer à la société EOS France, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [A] [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait tout d’abord valoir que l'ordonnance portant injonction de payer est parfaitement valable, celle-ci ayant été régulièrement signifiée dans le délai légal de six mois.

Elle soutient également que le titre exécutoire qu'elle détient à l'encontre de Madame [A] [D] n'est nullement prescrit, la prescription ayant été interrompue par la délivrance, le 11 juin 2018, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

La société EOS FRANCE affirme, par ailleurs, n'avoir jamais eu connaissance de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Madame [A] [D] a bénéficié. Elle considère qu'étant titulaire d'un titre exécutoire valable et non prescrit, elle était fondée à mettre en œuvre toutes mesures d'exécution en vue du recouvrement de sa créance.

Elle expose qu’au cours de la présente instance, après avoir pris connaissance des pièces communiquées par la partie adverse et découvert l'existence de cette procédure de rétablissement personnel, elle s'est rapprochée du conseil de Madame [A] [D] afin de rechercher une solution amiable au litige. Elle précise toutefois que cette proposition a été refusée.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7Z

La société EOS FRANCE souligne également qu'à la suite de la signification, le 23 octobre 2025, de l'acte de cession de créance, du titre exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie-vente, Madame [A] [D] n'a entrepris aucune démarche auprès du commissaire de justice ou de son créancier pour les informer qu'elle avait bénéficié d'un effacement de dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Enfin, la société EOS FRANCE soutient que Madame [A] [D] ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'aucun bien n'a finalement été saisi ni vendu et qu'elle en conserve toujours la libre disposition.

À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES MESURES D’EXÉCUTION

Aux termes de l'article L.741-2 du code de la consommation, le jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de recevabilité, à l'exception de celles expressément exclues par la loi.

Il est par ailleurs constant que cet effacement bénéficie également aux créances qui n'ont pas été déclarées au cours de la procédure de surendettement, sauf à ce que le créancier établisse que cette omission procède d'une fraude du débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [A] [D] a déposé un dossier de surendettement le 19 mai 2023, déclaré recevable le 28 juin 2023, avant de bénéficier, le 13 septembre 2023, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de toutes ses dettes, dont la créance poursuivie par la société EOS FRANCE qui, si elle n'a pas été déclarée à la procédure de surendettement faute d'avoir alors été connue de Madame [A] [D], n'a pas été omise de cette procédure par fraude aux droits de la société EOS FRANCE.

Il s'ensuit que le commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 janvier 2026 ont été pratiqués en l'absence de créance susceptible d'exécution forcée.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de ces mesures d’exécution.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une mesure d'exécution forcée n'ouvre droit à réparation qu'en présence d'une faute du créancier ayant causé un préjudice au débiteur.

En l'espèce, la société EOS FRANCE a décidé de poursuivre le recouvrement d'une créance particulièrement ancienne.
Avant d'engager des voies d'exécution forcée, en particulier des voies d'exécution forcée impliquant une intrusion forcée dans le domicile des débiteurs et donc dans leur intimité, il lui appartenait de vérifier que la créance poursuivie était bien toujours recouvrable et donc, notamment, qu'aucune procédure de rétablissement personnel n'était venue anéantir cette créance.
En s'abstenant de vérifier cela par une simple consultation du Bodacc, la société EOS FRANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Madame [A] [D] justifie par ses pièces n°19 et 20 avoir dû financer le remplacement de la serrure de son logement après l'intervention de commissaire de justice, soit un préjudice matériel de 291,79 €.

Madame [A] [D] justifie par ailleurs par sa pièce n°22 - compte rendu d'une consultation psychologique au CHU de [Localité 3] - qu'elle a été psychologiquement profondément déstabilisée par l'intervention du commissaire de justice, des témoins et du serrurier avec « réapparition de manifestations d'angoisse, d'une incurie, d'une aboulie et d'une clinophilie, symptômes (..) qui avaient disparu au cours de la thérapie » ; « le niveau d'hypervigilance a également ré-augmenté ainsi que la fréquence des ruminations ».
Madame [A] [D] établit ainsi avoir subi un préjudice moral certain du fait des voies d'exécution abusivement diligentées par la société EOS FRANCE ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 €.

En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Madame [A] [D] la somme de 1 291,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe .

En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens.

Selon les énonciations de ses conclusions, Madame [D] bénéficie pour sa part de l'aide juridictionnelle totale.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [D] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer afin d'obtenir l'annulation des mesures d'exécution diligentées à son encontre.

En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par la société EOS FRANCE sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 octobre 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 janvier 2026;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [A] [D] la somme de 1 291,79 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [A] [D] la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7Z

Jex

N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q7Z
[A] [D] C/ S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la socité EOS CONTENTIA ex CONTENTIA FRANCE, venant elle-même aux droits de la société COFIDIS

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.