TJ 59350, 6 août 2026, RG 26/01532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01532 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJG - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [S] [E]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [S] [E]
Non comparant (refus de se présenter), représenté par Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
Il est donné connaissance de la requête.
Le conseil de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat de l’intéressé soulève les moyens suivants : laisser-passer très court pour la date du vol. La demande de routing date du 9 juin 2026. Manque de diligence de l’administration.
Sur la menace à l’ordre public, il suffit d’une condamnation pénale pour que la préfecture l’invoque.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sébastien LESAGE France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01532 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Sébastien LESAGE, cadre greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/06/2026 par M. [Y] DE L’[U] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 11/06/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07/07/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2026 reçue et enregistrée le 05/08/2026 à 9H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [S] [E]
né le 08 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé,
Non comparant (refus de se présenter), représenté par Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
M. [S] [E] est de nationalité tunisienne.
Il a été placé en rétention administrative le 8 juin 2026.
Le Juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par décisions des 11 juin et 7 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2026, le Préfet de l’Oise sollicite une troisième prolongation pour une durée de 30 jours aux motifs suivants :
- une mesure d’éloignement a été prise le 7 mars 2025 et une seconde le 30 janvier 2026 ;
- l’intéressé a été condamné le 30 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
- il ne possède pas de passeport ;
- il a refusé d’être auditionné par ses autorités consulaires le 19 juin 2026 ;
- des relances ont été faites auprès des autorités consulaires les 2 juillet et 4 août 2026 ;
- une demande de routing a été faite le 7 juin 2026.
[S] [E] a refusé de comparaître devant le Juge des libertés et de la détention à l’audience de ce jour.
L'avocat du Préfet de l'Oise fait valoir que :
l'intéressé ne dispose pas de passeport,
il a refusé de se présenter en audition consulaire,
une relance a été effectuée le 4 août 2026,
il présente une menace à l'ordre public, une interdiction définitive du territoire français a été prononcée le 30 janvier 2026 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
L'avocat d'[S] [E] fait valoir que :
depuis le refus d’audition du 19 juin 2026, aucune autre demande n'a été faite pour obtenir un rendez-vous devant les autorités consulaires,
aucune date de vol n'a été proposée,
la demande de routing est ancienne,
les diligences effectuées par l'administration sont insuffisantes.
l'administration s'empare de la moindre condamnation pour invoquer la menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.742-4 du CESEDA énonce que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que ces conditions sont alternatives.
En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les diligences effectuées par l’administration, force est de constater que M. [S] [E] a été récemment condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Cette seule condamnation suffit à établir que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public actuelle.
Il sera donc fait droit à la demande formée par le Préfet de l’Oise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [E] pour une durée de trente jours à compter du 07/08/2026 à 8H32.
Fait à [Localité 3], le 06 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01532 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BJG
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [S] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Y] DE L’[U] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail le 06/08/2026
L’AVOCAT
par mail le 06/08/2026
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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