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TJ 59350, 24 juill. 2026, RG 26/00158


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ccca195da062e04aed2f

Texte de la décision

8,648 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026

N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]

DEMANDERESSES :

Association ARIANE, ès qualités de tuteur de Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [V] [T], représentée par l’association ARIANE, ès qualités de tuteur.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4720 du 01/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentées par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Madame [S] [B] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentés par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2011, M. [A] [F] et Mme [S] [B] ont consenti à Mme [V] [T] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 4] moyennant un loyer d’un montant de 453 euros, outre une provision sur charges de 67 euros.

Par un jugement du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [V] [T],
-condamné Mme [V] [T] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Ce jugement a été signifié à Mme [V] [T] le 5 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, M. [A] [F] et Mme [S] [B] ont fait délivrer à Mme [V] [T] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, Mme [V] [T], représentée par l’association Ariane en sa qualité de tuteur, a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026. Mme [V] [T] a sollicité un délai pour ses conclusions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [V] [T], représentée par l’association ARIANE en qualité de tutrice et par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

M. [A] [F] et Mme [S] [B], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande et sollicitent à la titre reconventionnel la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [V] [T] vit seule dans le logement.

Elle perçoit l’allocation adulte handicapé et est à jour du paiement de ses indemnités d’occupation.

Mme [V] [T] verse aux débats le certificat médical circonstancié ayant été produit devant le juge des tutelles lors de la requête en ouverture de mesure de protection. Selon le certificat médical, Mme [V] [T] est titulaire d’un master en économie. Sa santé mentale s’est par la suite dégradée et a tenu des propos délirants à thématique mystiques. A l’époque de la rédaction du certificat médical, Mme [V] [T] était dans l’opposition aux soins. Elle a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations en lien avec sa pathologie. Il est observé par le tribunal que le médecin constate lorsqu’il se déplace dans l’appartement de Mme [V] [T] que « le logement qui n'est pas entretenu est jonché de sacs de vêtements. Les sacs poubelles sont entreposés ouverts dans la pièce de vie ». Le médecin, qui conclut à une pathologie psychiatrique non traitée, précise qu’elle est en lien avec la faible autonomie de Mme [V] [T].

Mme [V] [T] est inscrite au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées par décision de la MDPH du 12 mars 2026.

Selon une note sociale du bailleur Soliha, une expulsion sans relogement serait préjudiciable pour Mme [V] [T]. Toutefois, il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles Mme [V] [T] n’a pas pu intégrer un établissement d’accueil non médicalisé malgré la décision de la maison départementale des personnes handicapée du 28 juin 2021 l’orientant vers ce type de structure. La note sociale laisse apparaître également que Mme [V] [T] ne bénéficie plus de soins, de sorte qu’elle n’est pas en capacité de prendre l’initiative d’une démarche de relogement.

Les arguments de Mme [V] [T] dans ses conclusions qui tendent à remettre en cause les motifs du jugement d’expulsion du 31 mars 2025 sont inopérants pour apprécier les critères des articles L. 412-3 et L. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, les démarches de relogement s’avèrent tardives et il n’est pas produit aux débats les éventuelles démarches actuelles vers une structure de soins.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [V] [T] de sa demande de délai.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de délai ;

CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens ;

DEBOUTE M. [A] [F] et Mme [S] [B] de leur demande au titre d’une indemnité de procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]

[N]

N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
Association ARIANE, ès qualités de tuteur de Madame [V] [T], [V] [T], représentée par l’association ARIANE, ès qualités de tuteur. C/ [A] [F], [S] [B] épouse [F]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

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