TJ 59350, 3 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2026
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RDB
DEMANDERESSE :
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4657 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RDB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 18 avril 2014, Madame [M] [N] a donné en location à Madame [H] [A] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 470,78 €, outre 80 € de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, Madame [M] [N] a donné congé à Madame [H] [A].
Par exploit en date du 26 juillet 2024, Madame [M] [N] a fait assigner Madame [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de valider le congé délivré le 10 octobre 2022, voir Madame [H] [A] déclarée occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par un jugement en date du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment:
-validé le congé,
-déclaré Madame [H] [A] occupante sans droit ni titre,
-ordonné son expulsion,
-condamné Madame [H] [A] au paiement d’un indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 571,30 € à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [A] le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [M] [N] a fait délivrer à Madame [H] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé à Madame [H] [A] un délai jusqu’au 1er novembre 2025 pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [H] [A] a à nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La bailleresse et la locataire ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [H] [A], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 5 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [A] fait tout d'abord valoir qu’elle se trouve contrainte de solliciter un nouveau délai dès lors que ses démarches de relogement n’ont, à ce jour, pas encore abouti. Elle rappelle avoir déposé une demande de logement social depuis 2020, qu’elle renouvelle annuellement. Elle indique également avoir exercé un recours DALO, lequel a été rejeté, tout comme son recours gracieux. En parallèle, elle précise avoir entrepris des recherches de logement dans le secteur privé.
Madame [H] [A] explique avoir intensifié ses démarches de relogement en saisissant le PDALHPD, lequel a accueilli favorablement son dossier, conduisant à sa reconnaissance comme prioritaire pour un relogement au titre du contingent préfectoral.
Elle indique qu’un bailleur social a désormais été désigné, à savoir Habitat du Nord, et estime, dans ce contexte, que son relogement pourrait intervenir prochainement.
Madame [H] [A] affirme par ailleurs continuer à s’acquitter du paiement de son indemnité d'occupation et précise que l’allocation logement demeure versée directement à la propriétaire.
Enfin, Madame [H] [A] indique avoir la charge de quatre enfants âgés de 18, 16, 14 et 9 ans et souligne disposer de ressources modestes, constituées exclusivement des prestations sociales et familiales.
En défense, Madame [M] [N], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-débouter Madame [H] [A] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-subsidiairement, et s’il est fait droit à leur demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,
-condamner Madame [H] [A] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [M] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner Madame [H] [A] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [N] fait tout d’abord valoir que Madame [H] [A] perçoit une allocation logement dont le montant correspond à celui de l’indemnité d’occupation.
Madame [M] [N] souligne ensuite que la procédure est engagée depuis plus de trois ans et demi, le congé pour reprise ayant été délivré le 10 octobre 2022. Elle rappelle que cette reprise avait pour finalité de permettre à sa fille de récupérer la jouissance du logement.
Madame [M] [N] observe que, dans le cadre de la première procédure engagée devant le juge de l’exécution, Madame [H] [A] invoquait déjà sa situation familiale, ses faibles ressources, ses démarches de relogement, sa demande de logement social, son recours DALO ainsi que ses recherches dans le parc privé. Elle soutient dès lors que la demande actuelle repose essentiellement sur des éléments de fait ayant déjà été soumis à l’appréciation du juge.
Selon Madame [M] [N], la seule évolution significative résiderait dans la désignation d’Habitat du Nord comme bailleur référent. Toutefois, elle relève qu’aucun logement n’a été attribué, qu’aucun bail n’a été signé, qu’aucune commission d’attribution n’est annoncée, qu’aucune date d’entrée dans les lieux n’est fixée et qu’aucun engagement concret de relogement n’est versé aux débats.
Enfin, Madame [M] [N] fait valoir que le document émanant d’Habitat du Nord est lui-même ancien puisqu’il date de novembre 2025. Elle estime ainsi que l’affirmation de Madame [H] [A] selon laquelle son relogement interviendrait prochainement demeure purement hypothétique.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RDB
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [H] [A] occupe le logement concerné avec ses quatre enfants mineurs, âgés de 18, 16, 13 et 9 ans. Elle ne fait état d’aucun problème de santé particulier ni d'aucune situation de handicap.
Madame [H] [A] demeure sans emploi et continue de percevoir les minima sociaux, pour un montant mensuel total de 2 522,32 euros au titre du mois d’avril 2026. Il n’est pas contesté par le bailleur qu’elle s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation. Par ailleurs, l’allocation logement est toujours versée directement à la propriétaire, de sorte qu’aucune dette locative n’est à ce jour constituée.
Déjà en mesure de justifier, lors de la précédente audience, de nombreuses démarches entreprises en vue de son relogement, Madame [H] [A] a poursuivi activement ses recherches afin de trouver une solution adaptée. À ce titre, un bailleur social lui a été désigné en novembre 2025, à savoir HABITAT DU NORD, sans qu’aucune proposition de relogement n’ait toutefois pu aboutir quant à présent.
Dans le cadre de son accompagnement par l’Atelier populaire d’urbanisme du [Localité 4], il est attesté de l’implication constante de Madame [H] [A] dans ses démarches de relogement. Cet accompagnement fait notamment état du renouvellement d’une demande de FSL, de candidatures déposées auprès des bailleurs associatifs Soliha et [D], ainsi que d’un élargissement des secteurs géographiques retenus pour l’attribution d’un logement, notamment à [Localité 5] et [Localité 6].
L’ensemble de ces éléments démontre les efforts soutenus de Madame [H] [A] pour accéder à une solution de relogement.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai jusqu'au 1er novembre 2026 pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [H] [A].
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [A] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [H] [A] justifie percevoir les minima sociaux pour vivre avec ses quatre enfants et elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par Madame [M] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [H] [A] un délai jusqu'au 1er novembre 2026 pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RDB
[I]
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RDB
[H] [A] C/ [M] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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