TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/10837
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10837 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A. VILOGIA
C/
[P] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [L], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [D], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux dires de la S.A VILOGIA, un bail verbal a été consenti à M. [P] [D] le 6 décembre 2023 pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la S.A VILOGIA a fait signifier à M. [P] [D] un commandement de payer la somme principale de 1.931,67 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la S.A VILOGIA a fait assigner M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de location susvisé pour non-paiement des loyers et charges, au visa des articles 1217 et 1227 du Code civil ; En conséquence, dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement ; Prononcer l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, si nécessaire avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ; Condamner le locataire au paiement de : A titre principal pour les loyers, charges et indemnités d’occupation courus soit la somme de : 3196,85 euros ;Les intérêts sur cette somme à compter l’assignation ; Une indemnité d’occupation comme indiqué ci-dessus, subissant les augmentations légales, jusqu’à la libération complète des lieux ; La somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens et accessoires du procès qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la S.A VILOGIA comparaît représentée par M. [O] [L], régulièrement muni d'un pouvoir. Le bailleur s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 26 mars 2026, à la somme de 1.006,68 euros.
Il ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement et propose que le locataire verse mensuellement 50,00 euros en plus du loyer courant.
La S.A VILOGIA propose l’apport de jurisprudence en note en délibérée.
M. [P] [D] comparaît en personne et représenté par son conseil. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il indique exercer la profession d’agent d’entrepôt. Il perçoit un revenu brut mensuel d’environ 1.800 euros.
Il précise que ses charges se composent du règlement d’une amende pour défaut de permis à hauteur de 200 euros par mois et d’une pension alimentaire pour ses trois enfants à hauteur de 300 euros.
Il sollicite l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.
Par note en délibérée en date du 22 avril 2026, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations de droit sur le différé de la résolution judiciaire du contrat selon des modalités analogues à celles de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes en paiement :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 juin 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 1322,35 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 10 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 15,24 euros, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 138,05 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance, soit la somme de 315,67 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 853,39 euros.
M. [P] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l'impayé représente plus d’un terme de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge du loyer s’élève à 480,21 euros.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
M. [P] [D] sera condamné à payer à la S.A VILOGIA la somme de 853,39 euros, au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation.
Les modalités du délai prévu par l’article 1228 du code civil seront déterminées par référence à celles fixées à l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M. [P] [D] sollicite des délais de paiement en remboursement de sa dette locative.
La S.A VILOGIA donne son accord à l'octroi de délais de paiement et propose le paiement mensuel de 50,00 euros en plus du loyer courant.
Compte tenu de l'accord des parties, M. [P] [D] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 16 mensualités de 50,00 euros et une 17ème mensualité portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, M. [P] [D] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [P] [D] devra alors, en application de l'article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la S.A VILOGIA du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Au regard de ses ressources et de la demande faite à l’audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à M. [P] [D].
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A VILOGIA recevable en son action ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la S.A VILOGIA la somme 853,39 euros, créance arrêtée au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation ;
AUTORISE M. [P] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 50,00 euros chacune, outre une 17ème mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai d'un mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;prononce, à la date du 16 septembre 2025, date de l’assignation, pour non-paiement des loyers et charges aux torts de M. [P] [D] la résiliation du bail du liant les parties et relatif à l'immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;dit qu'à défaut pour M. [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M. [P] [D] à payer à la S.A VILOGIA à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M. [P] [D] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5];
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [P] [D] l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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