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TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/00955


Vérifier : TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/00955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
24/00955
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cceb195da062e04af25a

Texte de la décision

10,411 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQ4

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par me TAN

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
Service du Contentieux
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2021, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE un accident du travail survenu à Monsieur [D] [H] le 17 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : " Le salarié soulevait une banque froide et déclare avoir ressenti une douleur au biceps droit ".

Un certificat médical initial établi le 17 novembre 2021 mentionne : " rupture biceps coude droit ".

Par courrier du 4 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 17 novembre 2021 de Monsieur [D] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 19 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.

Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.

Par jugement du 17 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [H] postérieurement au 17 novembre 2021 :

- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025.

Le médecin consultant, le Docteur [K], a établi son rapport en date du 8 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 9 septembre 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état.

Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.

Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Entériner les conclusions de la consultation médicale,
- Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 16 mars 2023,
- Débouter la CPAM de ses demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE GARONNE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de renvoi du fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical 17 novembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2022 pour " rupture biceps coude droit ", l'arrêt de travail de Monsieur [D] [H] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu'au certificat médical final du 14 mai 2022 indiquant une consolidation avec séquelles à cette date.

Le médecin conseil de la CPAM a confirmé la consolidation à la date du 14 mai 2022.

Un taux d'IPP de 10% a été accordé à l'assuré à compter du 15 mai 2022.

Le compte employeur de la société [1] a totalité 178 jours d'arrêt de travail.

Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 juin 2025.

Le médecin consultant désigné, le Docteur [K], a établi son rapport le 8 septembre 2025 duquel il résulte que :

" Les arrêts de travail prescrits postérieurement au CMI du 17 novembre 2022 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2022.
On peut estimer un délai de 4 mois de cicatrisation et que l'arrêt de travail est imputable du 17 novembre 2022 au 16 mars 2023 "

Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 juin 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, sauf à rectifier des erreurs de plumes sur les dates.

Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [H] à compter du 17 mars 2022 doivent être déclarés inopposables à la société [1].

Sur les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu le jugement avant dire droit du 17 juin 2025,

Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [K] du 8 septembre 2025,

DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE GARONNE et la société [1], suite à l'accident du travail de Monsieur [D] [H] survenu le 17 novembre 2021, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [H] à compter du 17 mars 2022 sont inopposables à la société [1],

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE GARONNE devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [1],

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE GARONNE aux dépens,

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE GARONNE,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Pôle social

N° RG 24/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQ4
S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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