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TJ 59350, 3 août 2026, RG 26/01153


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Date
03/08/2026
Numéro
26/01153
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ccfa195da062e04af4e1

Texte de la décision

1,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Audience du : 03 Août 2026

N° RG : N° RG 26/01153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X2S

AFF:URSSAF NORD PAS DE CALAISC/[L]

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR :

M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Nous, Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Valérie DELEU, Greffier ;

Attendu que l’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article ;

Attendu que le demandeur n’a pas réglé sa contribution à l’aide juridictionnelle et qu’il ne relève pas des exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Attendu que l’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable n’a pas réglé sa contribution, il est invité par le greffe à régulariser sous un délai d’un mois;

Attendu que la régularisation a été demandée le 05 Mai 2026 ;

Qu’il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande, en application de l’article 62 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l’irrecevabilité de la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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