TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/10282
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10282 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6HI
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [D] [H] épouse [S]
M. [U] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Madame [D] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET
CREANCIERS :
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocate au barreau de LILLE
Société [2], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [4], Agence surendettement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant SERVICE CLIENT - TSA [Localité 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAF DU NORD, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société [7], domiciliée : chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [9], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [11], domiciliée : chez [9], Service surendettement - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 7 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, la société [1] a contesté les mesures imposées prises le 23 juillet 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] faute pour ces derniers d’avoir repris le paiement des charges courantes.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
La société [1] est représentée par son conseil. Elle explique que les paiements sont depuis peu plus réguliers et que sa créance est constituée de dettes locatives sur deux logements à hauteur de 157,63 euros pour le premier et 4 348,45 euros pour le deuxième.
Mme [D] [H] épouse [S] comparaît seule. Elle explique que c’est l’incarcération de son époux M. [U] [S] qui a conduit aux difficultés financières du couple mais qu’il a été placé sous bracelet électronique la veille de l’audience pour une durée de 9 mois. Elle explique qu’il envisage de reprendre rapidement un emploi mais qu’il doit préalablement obtenir la fixation d’horaires de sortie. Elle signale avoir changé son activité, ne plus être ambulancière mais travailler pour [12].
Les sociétés [13], [3] et le groupe [14] ([7], [15], [16]) ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Le bailleur à l’origine du recours, de même que Mme [D] [H] ont donné leur accord pour la fixation d’un moratoire judiciaire de 6 mois, à l’issue duquel, le couple devra redéposer un dossier, actualiser ses revenus pour permettre à la commission d’établir un plan conventionnel de redressement.
L’affaire a été mise
en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 23 juillet 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, les ressources et charges du couple sont actuellement difficiles à évaluer conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, pour définir une capacité mensuelle de remboursement en raison de la récente libération de M. [U] [S] qui envisage de reprendre rapidement son emploi d’ambulancier.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l'issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S].
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE les créances envers Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 juillet 2025, DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement, DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt, DIT qu'à l'issue de ce délai les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S], DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] devront reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Mme [D] [H] épouse [S] et M. [U] [S] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : - ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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