TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/01457
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPYA
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MANIER
DEFENDERESSE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] a été embauchée par la société [1] en qualité d'agent de quai et ce à compter du 3 février 2020.
Le 30 juin 2020, la salariée a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d'accident du travail comme suit " la victime déclare avoir ressenti une douleur au niveau du dos en portant un colis "
Le 17 juillet 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MAINE ET LOIRE a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident de l'assurée au titre de la législation professionnelle.
Le 17 juillet 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical de nouvelle lésion en date du 6 juillet 2020. Par décision du 1er septembre 2020, la Caisse a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion constituée dans une cruralgie bilatérale intermittente.
Le 23 juillet 2020, un nouveau certificat médical de nouvelle lésion daté du 13 juillet 2020 a été réceptionné faisant état d'une " lombalgie commune avec latéralisation gauche sous forme de sciatique S1 ". L'imputabilité à l'accident du 30 juin 2020 de la nouvelle lésion a été reconnue par décision du 1er septembre 2020.
Le 26 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge.
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025.
Par jugement du 13 mars 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [N] [M] postérieurement au 30 juin 2020 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du 30 juin 2020
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [D], a établi son rapport en date du 29 avril 2025, lequel a été notifié aux parties le 6 mai 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de la consultation médicale,
- Juger que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 24 août 2020 sont sans lien avec l'accident du travail,
- Juger inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail à compter du 24 août 2020,
- Condamner la CPAM aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MAINE ET LOIRE, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La CPAM a cependant échangé dans le cadre de la mise en état du 2 octobre 2025 des écritures aux termes desquelles elle demande de :
-confirmer l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 30 juin 2020,
-condamner la CPAM aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise,
-débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial qui a prescrit un arrêt de travail pour une " contracture trapèze droit et lombalgie aigue commune ", l'arrêt de travail de Madame [N] [M] a été prolongé à plusieurs reprises.
Une nouvelle lésion déclarée du 6 juillet 2020 constituée dans une cruralgie bilatérale intermittente a été refusée.
Une nouvelle lésion déclarée du 13 juillet 2020 faisant état d'une " lombalgie commune avec latéralisation gauche sous forme de sciatique S1 " a été reconnue imputable à l'accident du 30 juin 2020.
Sur avis du médecin conseil de la CPAM, la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 2022.
Le compte employeur a totalisé 528 jours d'arrêt de travail.
Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 mars 2025.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [D], a établi son rapport le 29 avril 2025 duquel il est conclu que :
" Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas directement et partiellement imputables à l'accident du travail du 30 juin 2020.
L'arrêt de travail est justifié au titre de l'accident du 30 juin 2020 au 23 août 2020.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial d'accident du travail à compter du 24 août 2020. "
La société [1] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit.
La CPAM s'oppose en relevant que si le médecin consultant retient un état antérieur préexistant, il n'est pas démontré en quoi l'accident n'a joué aucun rôle dans les arrêts de travail prescrits. Elle produit une note de son médecin conseil qui relève en substance qu'il s'est agi d'une lombalgie aigue commune qui a évolué vers une lombalgie chronique avec des complications neurologiques et que l'épisode isolé antérieur de lombalgie de 2019 était muet avant l'accident du travail du 30 juin 2020.
La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travails, qu'ils soient continus ou non.
Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de l'état de santé.
Dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel, sauf à démontrer que les arrêts de travail sont totalement et exclusivement imputables à l'état antérieur.
Le médecin consultant, le Docteur [D], a motivé ses conclusions en retenant que " Le certificat médical initial émis le 1er juillet 2020 mentionne : contracture trapèze droit et lombalgie aigue commune, c'est-à-dire sans irradiation dans le membre inférieur, tandis que les certificats médicaux de prolongation mentionne des cruralgies avec différentes sciatiques de topographie non concordante qui constituent sûrement un état antérieur par non concordance de siège par rapport au certificat médical initial.
L'arrêt de travail est justifié au titre de l'accident du 30 juin 2020 au 23 août 2020, soit deux mois pour une lombalgie aigue.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial d'accident du travail à compter du 24 août 2020. "
Il suit de là que l'expert ne retient pas formellement que l'existence de l'état antérieur aurait été la cause totale et exclusive des prescriptions d'arrêts de travail au-delà du 23 août 2020 en l'absence de motivation expresse sur ce point.
Force donc est de constater à la lecture de la consultation que le Docteur [D] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mars 2025 mais que la société [1] ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits à l'assuré postérieurement au 23 août 2020 sont totalement et exclusivement imputables à l'état pathologique antérieur
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences et de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [M] au titre de l'accident du travail du 30 juin 2020.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 13 mars 2025,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [D] du 29 avril 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MAINE ET LOIRE et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [N] [M] au titre de l'accident du travail du 30 juin 2020 sont opposables à la société [1],
DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MAINE ET LOIRE,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 24/01457 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPYA
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE MAINE ET LOIRE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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