TJ 59350, 17 août 2026, RG 26/00737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00737 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YOJ
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 17 Août 2026
S.C.I. [Adresse 1] représentée par son gérant Mr [V]
C/
[K] [C]
[J] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1] représentée par son gérant Mr [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frederic GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [C], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 1] a donné à bail à M. [K] [C] et à Mme [J] [C] un logement sis [Adresse 4] à Lille, moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 640 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la société SCI [Adresse 1] a fait signifier à M. [K] [C] et à Mme [J] [C] un commandement de payer la somme principale de 2 560 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 23 février 2026, la société SCI [Adresse 1] a fait assigner M. [K] [C] et Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Constater la résiliation de votre bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,Constater que vous êtes occupant sans droit ni titre,Ordonner votre expulsion de corps et de biens et de tous occupants de votre chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] solidairement M. [K] [C] et Mme [J] [C] à lui payer une somme provisionnelle de 2 333,83 euros avec intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,Condamner solidairement M. [K] [C] et Mme [J] [C] au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros, et aux dépens en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2026.
A cette audience, la société SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, indique que la dette locative est soldée et qu’elle maintient sa demande d’expulsion, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] [C] et Mme [J] [C], ont été assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SCI [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SCI [Adresse 1] justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 25 février 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
(…)
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bail conclu le 19 mars 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [K] [C] et à Mme [J] [C] le 3 décembre 2025, pour la somme en principal de 2 560 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où les paiements effectués par M. [K] [C] et Mme [J] [C] se sont révélés insuffisants.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 février 20 26 à 24.00 heures.
Néanmoins, il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au mois de mai 2026 qu’au jour de l’audience la dette locative est soldée, le locataire ayant réglé le solde de l’arriéré locatif par plusieurs versements.
Le paiement intégral de la dette de loyer avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce.
Toutefois, il ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation du bail.
Aux termes de ces dispositions en effet, le locataire défaillant en capacité d’apurer l’arriéré locatif et ayant repris le paiement des échéances normales de loyer, peut se voir accorder des délais ayant pour effet de suspendre le jeu de la clause résolutoire.
S’il respecte ses engagements, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause de résiliation est réputée n’avoir jamais joué, M. [K] [C] et Mme [J] [C] ayant désintéressé la société SCI [Adresse 1] en cours d’instance.
La société SCI [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [C] et Mme [J] [C] ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens en compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SCI [Adresse 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS la société SCI [Adresse 1] recevable en son action,
DEBOUTONS la société SCI [Adresse 1] de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de M. [K] [C] et de Mme [J] [C],
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNONS in solidum M. [K] [C] et Mme [J] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’assignation,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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