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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/04911


Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/04911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04911
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cd6f195da062e04b068e

Texte de la décision

12,909 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04911 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQI6

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme [E] [Z] [G]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Madame [E] [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DE RUYFFELAERE, avocate au barreau de LILLE

ET

CREANCIERS :

Société [1], demeurant Chez CCS - [Adresse 2]
comparante en personne

Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] SA, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [5], domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 2 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [1] a contesté les mesures imposées le 26 mars 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [E] [Z] [G]. Elle précise s’opposer à l’effacement des dettes à expiration du plan conventionnel de redressement et requiert une suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois pour lui permettre de retrouver un emploi.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience,
La société [1] a écrit pour maintenir sa demande.
Les sociétés [6] (groupe [5]) et [7] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Mme [E] [Z] [G] comparaît assistée de son conseil. Elle explique que ses difficultés financières trouvent leur origine dans sa difficulté à trouver sa voie professionnelle l’ayant conduite à entamer plusieurs formations en onglerie, coiffure avant de les abandonner.
Elle signale être retournée vivre au domicile parental et avoir trouvé un emploi sous contrat à durée déterminé à hauteur de 15h/semaine dans une société de loisirs et percevoir à ce titre la somme de 589 euros. Elle ajoute avoir en outre signé un contrat à durée déterminée jusqu’au mois de juillet 2026 en qualité d’agent périscolaire à hauteur de 8h/ semaine soit un revenu de 300 euros par mois. Elle précise que sa mère, coempruntrice du prêt [2] a réglé de nombreuses échéances de sorte que le solde s’élève désormais à 6 148,73 euros. Elle indique que la [5], demanderesse dans une audience devant le juge des contentieux de la protection a indiqué se désister.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Mme [E] [Z] [G] produit un courrier de [8] (contrat Diac n°2217559C) qui l’informe du solde du compte à hauteur de la somme de 6 148,73 euros au 11 mai 2026. Cette somme doit en conséquence être retenue.
S’agissant de la dette de la [5], Mme [E] [Z] [G] verse aux débats un courrier de désistement d’instance en date du 11 mars 2026 consécutif à l’opposition formée contre une injonction de payer. Faute de certitude sur le désistement d’action de ce créancier et pour préserver la durabilité des mesures, il convient de la mentionner pour les seuls besoins de la procédure sans toutefois qu’elle ne constitue un titre.
En l'absence de contestation sur les autres créances, les créances envers Mme [E] [Z] [G] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 26 mars 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E] [Z] [G] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Ressources
Charges
Revenus
589
Forfait de base
652
Prime d'activité
241
 
 
Total
830
 Total
652

La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 178 euros.
Mme [E] [Z] [G] est hébergée par ses parents et contribue aux charges du foyer parental à hauteur de 200 euros. Cette situation permettrait d’affecter la somme de 630 euros au remboursement de ses dettes. Toutefois, âgée de 24 ans, elle est susceptible dans les années à venir de s’installer dans un logement autonome et d’exposer davantage de frais y compris si elle renouvelle son contrat à durée déterminée ou augmente son temps de travail global.
Pour la pérennité du plan il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 178 €.
L'endettement total de Mme [E] [Z] [G] s’élève à 15 000€ environ.
Il en résulte que Mme [E] [Z] [G] est en mesure de solder ses dettes dans le délai de 7 années.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [E] [Z] [G] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [E] [Z] [G].

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers Mme [E] [Z] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 mars 2025, à l’exception des créances suivantes qui doivent être retenues comme suit :
[2] ([9])  : 6 148,73 euros [5] ([6]) : 0 euros
DIT que les dettes de Mme [E] [Z] [G] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan suivant :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2026 au 01/12/2026
Mensualité du 01/01/2027 au 01/10/2028
Mensualité du 01/11/2028 au 01/01/2033
Effacement
Restant dû fin
Acm Iard Sa
Aa40936428
284,17 €
0%
71,04 €
 
 
0 €
0 €
[10]
102780268400045367103-3
272,34 €
0%
68,09 €
 
 
0 €
0 €
[10]
102780268400045367103-1
1 385,10 €
0%
 
62,96 €
 
0 €
0 €
[10]
102780268400045367103-2
1 361,87 €
0%
 
61,90 €
 
0 €
0 €
[10]
102780268400045367107
1 029,48 €
0%
 
46,79 €
 
0 €
0 €
Ca Consumer Finance
42227608946
2 838,87 €
0%
 
 
55,66 €
0 €
0 €
[Localité 3]
22175595c
6 148,73 €
0%
 
 
120,56 €
0 €
0 €
[5]
0000000111300050674341
0,00 €
0%
 
 
 
0 €
0 €
Total des mensualités
 
 
139,13 €
171,65 €
176,22 €
 
 

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er septembre 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [E] [Z] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [E] [Z] [G] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [E] [Z] [G]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [E] [Z] [G] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [E] [Z] [G] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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