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TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/01693


Vérifier : TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/01693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
24/01693
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cd92195da062e04b0c5e

Texte de la décision

9,726 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIM

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 2021, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES un accident du travail survenu à Monsieur [E] [P] le 17 mai 2021 dans les circonstances suivantes : " évacuation de sacs de déchets au plancher filtre à la suite du nettoyage d'une rétention d'huiles, en passant du 7 au 6 mètres, l'agent a glissé sur la passerelle ".

Un certificat médical initial du 17 mai 2021 mentionne : " impotence du coude gauche, contusion du tendon tricipal : immobilisation par [A], douleur cheville gauche : port d'une botte de marche ".

Le 6 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 17 mai 2021 de Monsieur [E] [P] au titre de la législation professionnelle.

Le 11 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.

Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.

Par jugement du 17 juin 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [P] postérieurement au 17 mai 2021 :

- ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 mai 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

- Et renvoyé à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025.

Le médecin consultant, le Docteur [X], a établi son rapport en date du 16 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 septembre 2025.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2026.

Lors de l'audience de renvoi, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale comme étant défavorables à la société.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et a sollicité l'entérinement des conclusions de l'expertise médicale judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical du 17 mai 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2021 pour " impotence du coude gauche, contusion du tendon tricipal : immobilisation par [A], douleur cheville gauche : port d'une botte de marche ", l'arrêt de travail de Monsieur [E] [P] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu'au 31 octobre 2021 puis il a été prescrit uniquement des soins jusqu'au dernier certificat médical de prolongation du 17 décembre 2021 prescrivant des soins jusqu'au 31 janvier 2022.

Le compte employeur de la société [1] a totalité 168 jours d'arrêt de travail.

Sur contestation par la Société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 juin 2025.

Le médecin consultant désigné, le Docteur [X], a établi son rapport daté du 16 septembre 2025 duquel il résulte que :
" Monsieur [P] a été en arrêt de travail du 17.05.2021 au 31.10.2021.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement imputables à l'accident du travail du 17.05.2021.
Pas de cause étrangère des arrêts de travail ".

Force est de constater à la lecture de la consultation que le Docteur [X] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 juin 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.

La Société [1] s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire comme lui étant défavorables et n'a formalisé aucune demande.

La CPAM sollicite l'entérinement des conclusions médicales.

Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de consultation médicale et de débouter la Société [1] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [P] au titre de l'accident du travail du 17 mai 2021.

Sur les dépens

La Société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale restent pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Vu le jugement avant dire droit du 17 juin 2025,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [X] du 16 septembre 2025,

DIT que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] [P] au titre de l'accident du travail du 17 mai 2021 sont opposables à la Société [1],

CONDAMNE la Société [1] aux dépens

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Pôle social

N° RG 24/01693 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIM
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DES FLANDRES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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