TJ 59350, 3 août 2026, RG 26/01506
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDN - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Z]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
PARTIES :
M. [M] [Z]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [L], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Thomas NGANGA, ACTIS AVOCATS
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Je suis en France depuis 2019 ; j’exerce le métier de coiffeur ; je veux repartir au Maroc, j’ai encore mon père là-bas.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur le placement en rétention et sur les garanties de représentation : la préfecture avait la possibilité de prendre une assignation à résidence ; l’adresse indiquée est bien connue de la préfecture (documents remis à cet effet) ; la préfecture n’a pas sérieusement étudié son cas ; son passeport a été remis aux autorités administratives.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur la prolongation : in limine litis , il y a un avis PR où l’intéréssé a été placé le 28.07.26 à 15h40 ; je n’ai pas l’horaire de l’avis à parquet (p.23 du dossier de prolongation) ;
sur le fond : erreur de fait : la motivation est le vol à l’étalage alors qu’il travaillait au salon de coiffure à ce moment-là ;
je demande l’assignation à résidence ; il a une situation stable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LASSELIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/07/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/07/2026 réceptionnée par le greffe le 31/07/2026 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/08/2026 reçue et enregistrée le 02/08/2026 à 09h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, ACTIS AVOCATS
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Z]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
en présence de Mme [F] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour à 11H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 juillet 2026, reçue le même jour à 16h57, M. [M] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l'audience, le conseil de l'intéressé invoque le moyen suivant :
• l'erreur d'appréciation des garanties de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 août 2026, reçue le même jour à 9h09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat de M. [M] [Z] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure pour les deux moyens suivants :
- l’absence d’heure de l’avis à procureur de la République
- l’erreur de fait dans la motivation de l’arrêté.
Il n’est soulevé aucun moyen sur le fond. Le conseil de l’intéressé demande subsidiairement l’assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux saisines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA nouveau, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L. 612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a déjà fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 février 2022, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2025 est donc la seconde obligation fixée à l’intéressé et qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence par décision du 10 juin 2025 suite à ce second arrêté.
S’il a effectivement déclaré la même adresse tout au long de la procédure et avait déclaré son hébergement par la même personne en 2025, le seul fait de bénéficier d’une résidence stable et effective sur le territoire français ne constitue pas nécessairement une garantie de représentation suffisante pour écarter toute rétention administrative.
Il sera relevé que les fiches de paie produites par l’intéressé datent de 2023, que rien ne permet d’établir qu’il réside effectivement à l’adresse indiquée, l’attestation d’hébergement restant imprécise.
Surtout, l’existence de garanties de représentation et l’opportunité d’une assignation à résidence doivent s’apprécier à l’aune de l’objectif poursuivi, soit le départ de la France de l’intéressé.
Or, M. [Z] s’est soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire français datant de 2022. Il n’a pas davantage déféré à la présente obligation de quitter le territoire français laquelle lui a été notifiée il y a plus d’un an, et ce malgré l’assignation à résidence qui lui avait été fixée.
Au regard de ces éléments, M. [Z] ne présente pas davantage de garanties de représentation qu’en juin 2025, son passeport ayant été remis aux autorités à cette époque. Et si depuis juin 2025, il n’a pas quitté la France pour respecter l’obligation lui étant imposée, malgré l’assignation à résidence, rien ne permet d’établir qu’il le ferait aujourd’hui de son plein gré.
Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur d’appréciation des garanties de représentation de M. [Z].
Dès lors, il convient d'écarter ce moyen.
Le placement en rétention administrative de M. [Z] sera donc déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence de l’heure de l’avis à procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte du procès-verbal de notification du placement en retenue que le procureur de la République est avisé de la dite mesure de garde-à-vue et l’avis au procureur de la République est joint.
De plus, il résulte d’un procès-verbal daté du 28 juillet 2026 à 15h51 (page 19) que les procureurs de la République de [Localité 2] et [Localité 3] ont été avisés de la mesure de retenue.
Il y a donc bien l’heure de l’avis à Parquet lequel n’est aucunement tardif au regard d’un placement en retenue à 15h40.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l’irrégularité tenant à l’erreur de fait
S’il est mentionné par erreur dans la requête en prolongation de la mesure de rétention que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage, cet élément n’est pas mentionné dans l’arrêté portant OQTF. L’arrêtant portant obligation de quitter le territoire français n’est aucunement fondé sur cet élément ni même sur le trouble à l’ordre public, de sorte qu’il n’est affecté d’aucune erreur et que le moyen est inopérant.
Il convient donc d’écarter ce moyen et de déclarer la procédure régulière.
- Sur la demande de prolongation
Au regard des développements précédents, soit de la soustraction de l’intéressé à la précédente obligation de quitter le territoire français et de son maintien sur le territoire malgré une assignation à résidence, une nouvelle assignation à résidence serait manifestement insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Compte tenu des diligences de l’administration, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1507 au dossier n° N° RG 26/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/08/2026 à 11h45 ;
Fait à LILLE, le 03 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par mail) (par visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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