TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/03485
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03485 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTK
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me URBANSKI Marie, avocate au barreau de LILLE,
substituée par Me ALI-BEY Adam, avocat au barreau de LILLE
ET
CREANCIERS :
Société [1], demeurant GESTION DU SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
comparante par écrit
CAF DU NORD, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 23 avril 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 12 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la société [1] a contesté les mesures imposées prises le 12 février 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de M. [G] [R]. Elle motive son recours en soulignant la mauvaise foi du débiteur lors du dépôt de son dossier alors qu’il serait propriétaire d’une clinique de neurologie au [Etablissement 1] ainsi que d’une résidence secondaire. Elle ajoute qu’il exerce la profession de médecin mais qu’il a déclaré avoir des revenus constitués du revenu de solidarité active et de l’allocation pour le logement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026.
Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande de M. [G] [R] pour permettre à son conseil de se constituer puis pour permettre au [2] de se désister de son recours après la vente de la maison en cours.
A l'audience du 23 avril 2026,
La société [1] ne comparaît pas. Elle a écrit et indiqué s’en remettre aux termes de son courrier.
La CAF a écrit pour indiquer que sa créance devait être exclue de la procédure, la dette ayant été qualifiée de frauduleuse. La direction générale des finances publiques a actualisé sa créance sans observation sur les mesures.
Le SIP [Localité 1] a écrit pour actualiser sa dette.
M. [G] [R] comparaît par la représentation de son avocat qui précise qu’un bien a été vendu et qu’il va permettre de solder les dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [G] [R] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 12 février 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [G] [R] indique avoir vendu la maison sise [Adresse 5] à [Localité 1] et produit un courrier en ce sens adressé au [1], précisant qu’à l’issue, la créance sera remboursée et l’hypothèque purgée.
Dès lors, il convient de dire que M. [G] [R] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission et de l’inviter à signaler à la commission la perception des fonds.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [G] [R], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 12 février 2025,
CONSTATE que le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] est sous compromis de vente depuis le 17 novembre 2025 et que le [1] en a été informé,
CONSTATE que le juge de l’exécution a autorisé la vente de ce bien au prix de 160 000 euros,
DIT qu'à la perception des fonds, il appartiendra à M. [G] [R] de reprendre contact avec la commission,
A défaut,
DIT que M. [G] [R] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 12 février 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2026
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [G] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [G] [R] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [G] [R],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
RAPPELLE que M. [G] [R] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
La Greffiere La Juge des contentieux de la protection
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