TJ 59350, 11 août 2026, RG 25/00177
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGBI
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MANIER
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2016, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE un accident du travail survenu à Monsieur [U] [H] le 29 juin 2016 dans les circonstances suivantes : " manutention de toile de verre, en soulevant un carton, la victime a ressenti une décharge dans le bas du dos ".
Un certificat médical initial du 29 juin 2016 mentionne un " lumbago ".
Par courrier du 12 juillet 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 29 juin 2016 de Monsieur [U] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mars 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- A titre principal, prendre acte de l'avis rendu par son médecin consultant,
- Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 30 août 2016 inopposables à la société,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- A titre subsidiaire et avant dire droit, juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces,
- Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [H] par la CPAM au Docteur [G] et ce, conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société,
- Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a sollicité une dispense de comparution mais n'a pas déposé ses écritures et pièces en version papier.
Par son mail du 11 mai 2026, la CPAM a simplement précisé avoir échangé ses écritures avec la société [1] lors de la mise en état et qu'elle s'en remettait à ses dernières écritures du 3 octobre 2025.
Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
La Caisse n'a pas communiqué au tribunal pour l'audience de plaidoirie fixée au 12 mai 2026, suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.
Le jugement rendu sera dès lors contradictoire.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports [P]/ASSURE et les rapports [P]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de d'expertise médicale
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 29 juin 2026 qui a prescrit un arrêt de travail de 6 jours pour un " lumbago ", l'arrêt de travail de Monsieur [U] [H] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Le compte employeur de la société [1] a totalisé 188 jours d'arrêts de travail.
Au soutien de ses demandes, la société [1] verse aux débats la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [G], datée du 6 janvier 2025 aux termes de laquelle il relève notamment les éléments suivants :
" Mr [H], sans antécédent décrit, a été victime d'un AT le 29/06/2019 responsable d'un lumbago sans signe de gravité.
Il est finalement consolidé le 28/03/2018.
Le mécanisme accidentel reste simple (…) les lésions initiales restent bénignes puisqu'il est bien indiqué aux urgences un lumbago sans signe de gravité. (…)
Le salarié a dû bénéficier d'examen d'imagerie, non retranscrits
Il a bénéficié d'une rééducation à l'école du dos, une simple lombalgie ne peut nécessiter ce type de prise en charge et oriente vers une pathologie étrangère à l'AT. (…)
Dans les suites survient un tableau de douleur de la jambe droite étiquetée tardivement de radiculalgie. (…)
Seuls les arrêts de travail jusqu'au 30/08/2016 peuvent être médicalement justifiés au titre de cette simple lombalgie post traumatique ".
La société [1] indique que la CPAM a pris en charge les nouvelles lésions du 18 juillet 2016 (douleur dorsolombaire + jambe droite) et du 24 octobre 2016 (lombo radiculalgie chronique projet RFR) au titre de l'accident du travail alors que pour le Docteur [G] ces nouvelles lésions ne sont pas imputables.
La société [1] s'interroge donc sur les motifs médicaux ayant procédé à des arrêts de travail pendant une période de 188 jours et sur la disproportion de la durée des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle au regard de l'absence de communication complète par la CPAM des éléments médicaux de compréhension de cette durée.
Les éléments produits par la société [1], à défaut de renverser la présomption d'imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [2], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE.
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [1] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [U] [H] postérieurement au 29 juin 2016,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [A] - [Adresse 2], [Localité 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 juin 2016,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] à LILLE[Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
IMMEUBLE DE [Adresse 5]
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGBI
S.A. [1] C/ CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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