TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/11242
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11242 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AU5
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [I] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocate au barreau de LILLE
ET
CREANCIERS :
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anna BAROIS, avocate au barreau de LILLE
[2], demeurant [Adresse 3] - Service contentieux - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [4], Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 21 mai 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 mai 2025, Mme [I] [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la société [1] a contesté les mesures imposées par la commission le 20 août 2025 tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [M]. Elle précise que cette dernière n’a pas repris le règlement régulier de son loyer malgré ses engagements pris.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
A l’audience,
La société [1] explique que la débitrice est entrée dans les lieux au mois de janvier 2022 et qu’elle n’a procédé à aucun règlement durant 2 ans. Elle précise que c’est le fonds de solidarité logement qui a réglé la dette. Elle souligne que cette dernière avait un plan d’apurement, les moyens de régler. Elle précise que les paiements n’ont été repris que très récemment, en préparation de l’audience et que la dette s’élève à 6 999,88 euros.
Les autres créanciers, la société [3] et [5] n'ont pas écrit et pas comparu.
Mme [I] [M] demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique avoir repris les paiements depuis 9 mois et soutient que l’accident de vélo subi peu après son entrée dans les lieux explique l’absence de règlement du loyer.
Elle s’engage en cours de délibéré à justifier de ses ressources, notamment les ventilations entre allocation adulte handicapé, pension de retraite et allocation pour le logement.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Le conseil de Mme [I] [M] a adressé un courriel au greffe le 5 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Il doit être rappelé que Mme [I] [M] a déjà bénéficié le 13 septembre 2023 d’une mesure d’effacement de ses dettes au préjudice de :
M. [N] pour un montant de : 4 075,21 eurosM. [A] [V] pour un montant de : 15 030,36 eurosLa société [6] pour un montant de : 7 408,39 eurosSoit 26 513 euros au total.
Depuis le mois de janvier 2022, elle occupe un logement auprès du bailleur social à l’origine du recours et n’a jamais réglé son loyer durant les deux premières années. La première dette 2022-2024 a été réglée par le fonds de solidarité pour le logement.
Depuis 2024, elle a constitué une nouvelle dette locative qui atteint la somme de presque 7 000 euros.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Nord et des débats à l'audience que les ressources et charges s’établissent comme suit après prise en compte des forfaits de la commission pour l’année 2026 :
Ressources
Charges
Allocation adulte handicapé
577
Forfait chauffage
123
Allocation pour le logement
212,00
Forfait de base
652
Retraite régime général
464
Forfait habitation
145
Retraite complémentaire
129
Logement : loyer nu *
452
Total
1382
1372
Capacité de remboursement
10
Quotité saisssable
218
*Les charges du logement ne doivent pas être comprises dans le prix du loyer (qui intègre un parking) étant comptabilisées en forfait habitation et chauffage.
L’ensemble des dettes de Mme [I] [M] est évalué à 20 600€ environ dont 7 000 euros de dettes locatives.
La lecture de ses relevés bancaires révèle l’existence de dépenses sans lien avec des besoins primaires (loyer, alimentation, santé) telles que téléphonie pour un montant mensuel proche de 100 euros, des achats en jardinerie ou fleuriste (y compris en Belgique) pour un montant compris entre 50 et 100 euros et un plan obsèques qui est assimilé à un placement. Ces dépenses sont réalisées au détriment de ses créanciers et en particulier de son bailleur actuel ou ses anciens bailleurs.
Son attention doit être attirée sur la déchéance du droit à la procédure qui pourrait être encourue.
Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement, ou très faible à hauteur de 10 euros, Mme [I] [M] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation.
En effet, au regard de ce qui précède, il est nécessaire de s’assurer que Mme [I] [M] va poursuivre la reprise du paiement de son loyer courant et plus globalement de ses charges courantes.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-2 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L.741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [I] [M] à la Commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit pour la mise en place d’un moratoire de 2 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et susceptible de rétractation,
CONSTATE que la situation de Mme [I] [M] n'est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [I] [M],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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