TJ 59350, 3 août 2026, RG 26/01508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDP - M. [E] [Y] / M. [O] [X]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DEMANDEUR :
M. [B]
Représenté par Me Thomas NGANGA, ACTIS AVOCATS.
DEFENDEUR :
M. [O] [X]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [H], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité. Je n’ai rienà ajouter ; je veux juste être libéré, c’est une perte de temps ; je voudrais sortir pour travailler en dehors de France ; quand je sortirais je vais voir.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
2 moyens au niveau de la procédure :
- sur le défaut d’interprête : durant la 1ère journée de GAV, Monsieur n’a pas d’interprête
lors de la seconde journée de GAV avec interprête, l’audition administrative n’a plus eu lieu
- durant la prolongation de la GAV, le MP a initialement requis la présence d’un médecin psychiatre et médecin généraliste (p.43) mais je n’ai pas le résultat donc je ne peux savoir si l’intéressé est dangereux pour lui-même ou pour les autres personnes.
Pas de moyens sur le fond.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade, j’ai subi une opération de l’épaule. J’ai porté plainte concernant l’accident avec le véhicule. Je n’ai rien d’autre à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LASSELIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2026 par M. [B];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/08/2026 reçue et enregistrée le 02/08/2026 à 09H07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, ACTIS AVOCATS
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X]
né le 03 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
en présence de Mme [T] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2026 notifiée le même jour à 10h11, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 07, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [O] [X] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure sur les moyens suivants :
- L’absence d’assistance par un interprète
- L’absence de compte rendu de l’examen médical/psychiatrique.
Il n’est pas soulevé de moyen au fond.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
- Sur l'irrégularité liée à l'assistance de l'interprète
Il ressort de la procédure judiciaire que l’intéressé n’a pas été entendu avec l’assistance d’un interprète lors de ses premières auditions.
Pour autant, ses réponses sont détaillées et il était assisté d’un avocat qui a uniquement fait une observation sur le fait que M. [X] était torse nu, mais n’a soulevé aucune difficulté tenant à l’absence d’interprète. Il en est de même pour son audition administrative, son avocat présent n’ayant fait état d’aucune difficulté de compréhension et les réponses aux questions étant précises (pages 23 à 29).
L’absence d’interprète lors des premières auditions ne fait donc pas grief à l’intéressé.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
Il résulte de la procédure qu’au moment de l’interpellation de l’intéressé pour des faits de vol, les policiers ont indiqué qu’il apparaissait dans un état second, avec le regard vitreux et des propos incohérents. Les services de police ont requis le directeur de l’hôpital [Localité 4] de procéder à son examen le 29 juillet 2026 à 0h55(page 11 de la procédure).
Puis dans un procès-verbal rédigé le même jour à 3h55, il est mentionné que l’intéressé est dans un état léthargique, et qu’il aurait déclaré à l’hôpital avoir pris de la pregaline (page 15). Il est également mentionné dans son audition son passage à l’hôpital Saint Vincent de [Localité 5].
Il est ensuite mentionné une seconde réquisition à expert psychiatre le 29 juillet 2026 à 14h35, sollicitée également par le procureur de la République à 16h27.
Lors de la notification de la prolongation de sa garde-à-vue, l’intéressé a indiqué ne pas souhaiter faire l’objet d’un examen médical.
Dans le procès-verbal de levée de la mesure de garde-à-vue, il est mentionné qu’il a fait l’objet d’un examen médical.
Il ressort de ces éléments que l’intéressé a bénéficié d’un examen médical, ayant été conduit à l’hôpital Saint Vincent de [Localité 5].
Et il n’est justifié d’aucune incompatibilité de son état de santé avec la mesure de garde-à-vue, son avocat n’ayant d’ailleurs fait aucune observation à ce titre.
Dès lors, il n’est pas justifié d’une irrégularité de la procédure.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens d’irrégularité de la procédure et la demande d’annulation de celle-ci.
Eu égard aux diligences de l’autorité administrative, la rétention sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/08/2026 à 10H11 ;
Fait à [Localité 6], le 03 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3BDP -
M. [B] / M. [O] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par mail) (par visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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