TJ 59350, 17 août 2026, RG 26/01620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2EBW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Août 2026
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS LAUREDANA IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CITYA EQUIT IMMOBILIER
C/
[V] [D] [F]
[S] [E] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS LAUREDANA IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne CITYA EQUIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [V] [D] [F]
née le 11 Avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4]
M. [S] [E] [F]
né le 06 Octobre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] et M. [S] [G] sont propriétaires des lots n°59 et 176 au sein de l’ensemble immobilier SDC Les Poètes, sise [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 6].
Compte-tenu de l’existence d’impayés de charges de copropriétés, par acte de commissaire de justice en date du 12 et 30 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] Poètes sis [Adresse 6] – [Adresse 7] à Lille (59000), représenté par son syndic, la société SAS Lauredania Immobilier, exerçant sous l’enseigne Citya Equit Immobilier a assigné Mme [V] [G] et M. [S] [G] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment un titre exécutoire à leur encontre.
À l’audience du 29 mai 2026, cette affaire a été retenue et plaidée.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] Poètes, sis [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par son conseil, indique sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, renoncer à ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce compris le commandement de payer et à sa demande de dommages et intérêts.
Il souligne que l’immeuble a été vendu et que la dette principale a été soldée.
Assignés en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, M. [S] [G] et Mme [V] [G] ont signé les accusés réception de la lettre recommandée qui leur ont été adressées en date des 2 et 4 février 2026. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 11] [Adresse 7] à [Localité 6] ne caractérise aucun abus de la part des défendeurs ni une intention de nuire.
Par voie de conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [G] et M. [S] [G] ayant été débiteurs des charges de copropriétés qui ont été soldés par la vente du bien immobilier, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [V] [G] et M. [S] [G] ayant été tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 9] à [Localité 6], la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [G] et M. [S] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [G] et M. [S] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires Les Poètes [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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