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TJ 59350, 11 août 2026, RG 25/00741


Vérifier : TJ 59350, 11 août 2026, RG 25/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00741
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cde3195da062e04b1964

Texte de la décision

15,152 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEH

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MANIER

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 mai2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2019, la société [1] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] une déclaration d'accident du travail survenu à Madame [Q] [H] le 28 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : " la salariée réapprovisionnait son rayon, elle déclare qu'en tirant un colis, elle aurait ressenti une douleur au dos ".

Un certificat médical initial a été établi le 28 septembre 2019.

Le 7 octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 28 septembre 2019 de Madame [Q] [H] au titre de la législation professionnelle.

Le 3 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 26 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026.

Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Infirmer la décision de la [2],
- A titre principal, prendre acte de l'avis de son médecin consultant,
- Juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 23 novembre 2019 sont inopposables à la société,
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 septembre 2019,
- Juger que les frais d'expertise sont à l'entière charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société
- Condamner la CPAM aux dépens.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] a sollicité une dispense de comparution mais n'a pas déposé ses écritures et pièces en version papier.

Par courrier du 24 mars 2026, la CPAM a simplement précisé avoir échangé ses écritures avec la société [1] lors de la mise en état électronique.

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande de la Caisse.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.

La Caisse n'a pas communiqué au tribunal pour l'audience de plaidoirie fixée au 12 mai 2026, suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.

Le jugement rendu sera dès lors contradictoire.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial 28 septembre 2019, les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [Q] [H] ont été renouvelés à plusieurs reprises.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose qu'il a été imputé 231 jours d'arrêts de travail sur son compte employeur.

Elle fait valoir l'avis de son médecin conseil, le Docteur [X], daté du 30 janvier 2025 duquel il résulte en substance que :

" Mme [H], sans antécédent décrit, a été victime d'un AT le 28/09/2019 responsable d'une cervicalgie.
L'atteinte a persisté mais a disparu au 22/11/2019 permettant une reprise de l'activité professionnelle au 25/11/2019.
Une rechute est déclarée le 28/11/2019 refusée par la CPAM du fait de récidive de douleurs cervicales et dans l'épaule droite.
On ne conteste pas les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel. Cependant le simple mécanisme accidentel ne peut entrainer une discopathie (…)
Le Docteur [F] rédigeait bien un certificat médical final le 22/11/2019 avec guérison (…)
Le pincement C5 C6 est d'ordre dégénératif et constitutif d'une pathologie totalement étrangère à l'AT.
Il est notifié une guérison au 22/11/2019.
Seuls les arrêts jusqu'au 22/11/2019 peuvent être imputés à l'AT".

La [2] a rendu un avis dans sa séance du 26 février 2025 rejetant le recours de l'employeur.

Par courrier du 7 avril 2025, le conseil de la société [1] a interpellé la CPAM sur le fait qu'elle a rejeté la rechute et imputé l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 28 septembre 2019 alors que la [2] a retenu une imputabilité jusqu'au 22 novembre 2019, ce qui serait constitutif d'une erreur matérielle.

Par courrier du 7 juillet 2025 adressé au Docteur [X], la [2] a pris une décision en annule et remplace avis précédent (décision correcte mais erreur dans l'argumentation).

Le Docteur [X] a établi une nouvelle note en date du 23 septembre 2025 aux termes de laquelle il conclut : " La [2] du 26 février 2025 valide nos conclusions, il y a donc lieu de mettre fin aux arrêts de travail imputables au 22/11/2019 ".

La société [1] fait valoir que le Docteur [X] n'a pas été destinataire du nouvel argumentaire de la [2].

Elle s'interroge donc sur la manière dont la [2] a pu modifier son argumentaire toute en retenant que les arrêts de travail n'étaient imputables que jusqu'au 22 novembre 2019.

Il suit de là que nonobstant l'avis de la [2], la société [1] et le Docteur [X] sont en droit d'obtenir les éléments de compréhension de la [2].

Les éléments d'ordre médical produits par la société [1] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.

Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".

L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".

Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.

Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2].

Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société [1] recevable en son recours,

AVANT DIRE DROIT en conséquence sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [H] postérieurement au 28 septembre 2019,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder Docteur [N] [W], [Adresse 3], avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 28 septembre 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

RAPPELLE à la société [1] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;

DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4] à LILLE[Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission;

DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,

RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :

JEUDI 1er AVRIL 2027 à 09 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
IMMEUBLE DE [Adresse 6]
[Adresse 7] à [Localité 4].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 1er AVRIL 2027 à 09 heures ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Pôle social

N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEH
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’[Localité 2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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