TJ 59350, 11 août 2026, RG 24/00941
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par me JULIEN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2021, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] un accident du travail survenu à Monsieur [U] [N] le 6 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : " il était en train de fabriquer des matelas, en mettant un matelas sur le chariot, il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche ".
Le certificat médical initial du 6 octobre 2021 mentionne une " contusion épaule gauche sur subluxation après port de charges lourdes ".
Le 21 octobre 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 6 octobre 2021 de Monsieur [U] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 27 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Par jugement du 7 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [N] postérieurement au 6 octobre 2021 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 6 octobre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [D], a déposé son rapport au greffe le 1er juillet 2025, lequel a été notifié aux parties le 8 juillet 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état du 6 novembre 2025.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- A titre principal, déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM inopposables à la société pour non-respect du contradictoire avec toutes conséquences de droit,
- A titre subsidiaire, entériner les conclusions de la consultation médicale,
- En conséquence, juger inopposable à la société les soins et arrêts de travail à compter du 7 décembre 2021 avec toutes conséquences de droit,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] a sollicité une dispense de comparution et a déposé ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité au motif du contradictoire,
- Prendre acte que la caisse s'en rapporte sur les conclusions de la consultation médicale,
- Condamner la société [1] aux frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports [A]/ASSURE et les rapports [A]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 6 octobre 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2021 pour " contusion épaule gauche sur subluxation après port de charges lourdes ", l'arrêt de travail de Monsieur [U] [N] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [1] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation du 3 mars 2022 de prescription d'arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2022.
La présomption d'imputabilité s'applique donc et la continuité des symptômes et des soins ne fait pas débat, au regard de la prescription d'un arrêt de travail initial.
La CPAM indique que l'état de santé de Monsieur [U] [N] a été déclaré guéri en date du 7 mars 2022.
Le compte employeur a totalisé 153 jours d'arrêt de travail.
Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 7 janvier 2025.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [D], a déposé son rapport le 1er juillet 2025 duquel il résulte que :
" Documents transmis :
- Certificat médical initial et certificat de prolongation
- Avis médicolégal du Docteur [J]
- Avis de la [2] et notification de cet avis
(…)
Les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne témoignent d'aucune complication postérieure, aucun bilan radiologique complémentaire pouvant faire évoquer une atteinte de la coiffe des rotateurs, ces certificats évoquent une luxation de l'épaule alors que le certificat médical initial ne retient pas cette atteinte post traumatique mais uniquement une contusion avec subluxation (…) isolée sans complication post traumatique, non chirurgical.
Période d'incapacité temporaire totale de travail imputable au sinistre du 6 octobre 2021 : 6 octobre 2021 au 6 décembre 2021 ".
A titre principal, la société [1] sollicite l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail pour défaut de communication de l'intégralité des pièces médicales au médecin expert, la CPAM n'ayant pas communiqué au Docteur [D] le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale comme le tribunal l'avait ordonné.
Elle relève qu'il n'y a pas davantage eu communication de l'entier dossier médical de l'assuré (compte rendu de l'examen médical initial, comptes rendus des autres examens complémentaires éventuellement réalisés, ceux des spécialités éventuelles, nature des prescriptions thérapeutiques des actes complémentaires d'infirmiers et/ou de kinésithérapie).
La CPAM indique qu'elle a bien transmis les pièces médico-administratives du dossier dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3 comme elle en justifie en pièce 5 et que l'expert n'a pas rendu un rapport de carence mais a pu rendre un avis.
Le tribunal constate que la CPAM rapporte la preuve que par courrier du 20 janvier 2026 adressé au Docteur [D], elle a communiqué le rapport médical et les arrêts de travail de l'assuré, rappelant qu'elle n'est pas en possession d'aucun des documents susceptibles d'être listés dans le rapport, ces derniers étant systématiquement restitués à l'assuré après consultation. Ledit courrier mentionne PJ : rapport médical, rapport CRMRA, les arrêts de travail.
Il suit de là que nonobstant le fait que le Docteur [D] n'a pas repris dans son rapport la précision de la réception du rapport médical, ce dernier a bien été communiqué au Docteur [D].
Dans ces conditions, la demande d'inopposabilité intégrale de la société [1] devra être rejetée.
A titre subsidiaire, la société [1] sollicite l'entérinement des conclusions de la consultation médicale.
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [D] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 7 janvier 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [U] [N] à compter du 7 décembre 2021doivent être déclarés inopposables à la société [1].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 7 janvier 2025,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [D] du 1er juillet 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] et la société [1], suite à l'accident du travail de Monsieur [U] [N] survenu le 6 octobre 2021, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [U] [N] à compter du 7 décembre 2021 sont inopposables à la société [1],
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Y],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Pôle social
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNY
S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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