TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 25/14992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14992 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Juillet 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[U] [F]
[X] [N] épouse [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD, domiciliée : chez La SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, représenté par Me Xavier HÉLAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2018, M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant total de 58.385 euros au taux débiteur de 4,30% remboursable en 143 mensualités de 524,37 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 37.209,76 euros au titre du solde de ce prêt.
Le 9 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] à la SA INVESTCAPITAL LTD.
Le 15 janvier 2025, la SA INVESTCAPITAL LTD a de nouveau mis en demeure Mme [X] [F] de lui régler la somme de 37.718,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SA INVESTCAPITAL LTD a fait citer M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de :
Condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] à lui payer la somme de 37.209,76 euros en principal au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et en conséquence condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] à lui payer la somme de 37.209,76 euros en principal au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Le demandeur s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par les époux [F].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] comparaissent en personne à l’audience. Ils ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de s’acquitter de leur dette par mensualités de 200 euros. Ils indiquent qu’ils vont prochainement déposer un dossier de surendettement. Ils exposent percevoir des revenus à hauteur de 3.000 euros et s’acquitter d’un loyer de 900 euros par mois. Leurs charges s’élèvent à 200 euros s’agissant de l’électricité et de 800 euros au titre d’autres crédits.
Le prêteur ne se prononce pas quant à la demande de délais ainsi formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 décembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 juillet 2018 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Toutefois, la SA INVESTCAPITAL LTD ne justifie avoir effectivement mis en demeure M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel préalable à la déchéance du terme. En effet, la lettre recommandée du 5 septembre 2024 constitue une mise en demeure de régulariser l’intégralité du solde dû.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA INVESTCAPITAL LTD que M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] n’ont pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 11 juillet 2018 entre les parties aux torts de M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] au jour de la présente décision.
4. Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] de la somme prêtée (58.385 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés (39.425,27 euros), soit la somme de 18.959,73 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 11 juillet 2018. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du présent jugement.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les coemprunteurs, de sorte que M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
La demande de capitalisation des intérêts n’étant pas formulée à titre infiniment subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
5. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] proposent de s’acquitter de leur dette par des versements à hauteur de 200 euros par mois.
M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] perçoivent des ressources de 3.000 euros, doivent régler 900 euros au titre de leur loyer. Ils déclarent que leurs charges s’élèvent à 800 euros.
Le créancier ne fait pas état de besoin particulier.
Il convient donc d’accorder à M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de leur dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
6. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA INVESTCAPITAL LTD ;
DEBOUTE la SA INVESTCAPITAL LTD de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 11 juillet 2018 par M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] auprès de la SA INVESTCAPITAL LTD au jour du présent jugement, aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD la somme de 18.959,73 euros arrêtée au 5 septembre 2024 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, assortie des intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une 24 et dernière devant solder la totalité de la dette en principal ;
DIT que les règlements devront intervenir le 25 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;
DIT que, faute pour M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE rappelé qu’en application de l’article 1343-5 code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts et les pénalités de retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande présentée par la SA INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [F] et Mme [X] [F] née [N] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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