TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 26/02260
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/02260 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 JUILLET 2026
N° RG 26/02260 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXS
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR :
M. [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Valérie DELEU
DECISION :
Décision rendue le 09 juillet 2026, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue de premier ressort.
EXPOSE
Par requête du 21 janvier 2026, M. [Q] [W] a saisi la présente juridiction aux fins de rectification d’un jugement rendu le 9 décembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, dans l’instance RG 23/2087 l’opposant à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
M. [Q] [W] explique que ce jugement comporte une erreur dans le dispositif, en ce sens qu'il fait référence à la contrainte n°0044526316 signifiée le 17 octobre 2023, alors que ce dossier concernait la contrainte n°0044526317 signifiée le 17 octobre 2023,
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations et l'URSSAF n'a pas répondu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il ressort tant des pièces produites que du reste du jugement que celui-ci concernait la contrainte n°0044526317 et non la contrainte n°0044526316 comme indiqué dans le dispositif.
Par conséquent, il convient d’ordonner la rectification du jugement rendu le 9 décembre 2025 selon les modalités décrites au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile :
Vu le jugement RG 23/2087en date du 9 décembre 2025 ;
ORDONNE, par application de l’article sus-visé, la rectification du jugement précité en ce sens que la phrase du dispositif « VALIDE la contrainte n°0044526316 » doit être lue comme « VALIDE la contrainte n°0044526317 »
DIT que mention de la présente décision sera effectuée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions qui en ont été faites.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 26/02260 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXS
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [Q] [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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