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TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/06748


Vérifier : TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/06748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/06748
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ce62195da062e04b2d7a

Texte de la décision

15,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/06748 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVJG

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Août 2026

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[K] [V] épouse [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [K] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2017, la société SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [K] [V] épouse [I] un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros.

Puis par avenant en date du 10 septembre 2018, elle a augmenté le capital de ce crédit renouvelable à la somme de 6 500 euros.

Puis, par avenant, en date du 1er mars 2020, elle a augmenté ledit capital de ce crédit renouvelable à la somme de 8 500 euros.

Mme [K] [I] a cessé le paiement des mensualités de ce crédit en date du 6 août 2023.

Se prévalant d’échéances impayées, la société SA BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure Mme [K] [I] de lui payer la somme de 9670,01 euros, sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 121, 1224, 1231-1 ; et 1352 du code civil :
- La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [K] [I] faute de régularisation,
En conséquence,
Condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 9 670,01 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 27 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat n°42541585843100,Condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,- Condamner Mme [K] [I] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement,Dire que Mme [K] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA BNP Paribas Personal Finance,En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [K] [I] aux dépens,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA BNP Paribas Personal Finance.

La société SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [K] [I] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par mail en date du 28 mai 2026, dont il a été fait lecture à l’audience, Mme [K] [I] a fait part de ses problèmes de santé l’empêchant de se déplacer à l’audience. Elle précise devoir passer devant le médecin conseil de la Cpam et percevoir dans cette attente le minimum solidarité de la part de son employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 11 juin 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la spociété SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

2. Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la société SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir, par lettre recommandée mis en demeure Mme [K] [I] de lui payer les mensualités impayées préalablement à la déchéance du terme.

Seule une lettre recommandée de son conseil en date du 1er avril 2025 est produite sollicitant sous quinze jours le paiement de la somme de 9 670,01 euros correspondant au solde du crédit.

Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.

La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

3. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de prêt :

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « les échéances seront payables mensuellement».

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

Il résulte de l’historique de compte produit par la société SA BNP Paribas Finance que Mme [K] [I] n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.

Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 20 avril 2017 entre les parties au jour de la présente décision.

4. Sur les sommes dues :

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Tel est le cas en l’espèce.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [K] [I] de la somme prêtée 20 445,34 euros, comme l’établit le relevé de comptes et le contrat de prêt produits, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit la somme de 17 902,67 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 13 mars 2022.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [K] [I] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 542,67euros au titre du solde du prêt souscrit en date du 20 avril 2017.

5. Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la société SA BNP Personal Finance fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.

Or, la société SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme [K] [I] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche pré contractuelles d’informations.

En effet, cette fiche d'informations pré contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.

À cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations pré contractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information pré contractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [K] [I].

Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA BNP Paribas Personal Finance.

6 Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K] [I] ayant succombé, sera condamnée aux dépens.

7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SA BNP Paribas Personal Finance,

DÉBOUTE la société SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 20 avril 2017 par Mme [K] [V] épouse [I], auprès de la société SA BNP Paribas Personal Finance au jour du présent jugement,

CONDAMNE Mme [K] [V] épouse [I] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 542,67 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA BNP Paribas Personal Finance,

REJETTE la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [V] épouse [I] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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