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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 59350, 14 août 2026, RG 26/01186


Vérifier : TJ 59350, 14 août 2026, RG 26/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01186
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ce65195da062e04b2e10

Texte de la décision

12,200 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/01186 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 14 Août 2026

Société VILOGIA

C/

[W] [A] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [Q] [U], chargé de procédures,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [A] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 26 février 2019, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [W] [A] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 322,48 € et 71,41 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 29 mai 2026, SA VILOGIA - représentée par Monsieur [Q] [U] - muni d'un pouvoir de représentation - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du locataire; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [T] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 1514,76€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et en conséquence de dire que le greffier de la juridiction sera tenu de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SA VILOGIA ne s'oppose pas au prononcé de délais de paiement et précise ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de surendettement au bénéfice du locataire.

Monsieur [W] [T], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude ne comparaît pas

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 26 février 2019 contient une clause résolutoire (article 6 (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 1035,47 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 27 août 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [A] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1514,76 € à la date du 28 mai 2026. La dette locative ayant diminué depuis l'assignation, la SA VILOGIA peut valablement actualiser sa demande à l'audience malgré l'absence du locataire.

Monsieur [W] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1514,76 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1035,47 € à compter du commandement de payer (26 juin 2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande au titre des provisions sur charge :

La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision demeure purement hypothétiques à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et de l'accord du bailleur, Monsieur [W] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [W] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l'équité, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de certification en vue de la délivrance du titre exécutoire européen

Aux termes du règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestée, une décision de justice peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen notamment si le débiteur ne s'y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, si la décision est exécutoire dans l'État-membre où elle a été rendue, s'il s'agit de l'État de domicile du débiteur et si la la juridiction était compétente au regard des règles de compétence posées par le règlement européen n°44/2001.

En l'espèce, un défendeur est absent et a été cité à étude, son domicile est en [Etablissement 1], il ne s’est pas opposé à la demande au cours de la procédure de sorte que la présente décision est exécutoire de droit.

En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (juridiction du lieu de domicile de la défenderesse), la présente décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n°805/2004 avec les conséquences légales de cette certification sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2019 entre la SA VILOGIA et Monsieur [W] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 27 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la SA VILOGIA la somme de 1514,76 € (décompte arrêté au 28 mai 2026, incluant loyer avril 2026 et versement locataire), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1035,47 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [W] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 42 € en sus du loyer courant APL déduite et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [W] [T] soit condamné à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DEBOUTE la SA VILOGIA de ses plus amples demandes et prétentions ;

DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CERTIFIE la présente décision en qualité de titre exécutoire européen ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 14 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La vice-présidente,

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