TJ 59350, 14 août 2026, RG 26/03778
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/03778 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2026
Société VILOGIA
C/
[K] [N]
[J] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [P] [V], chargé de procédures,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [N], demeurant [Adresse 3]
M. [J] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
La SA LOGICIL (devenue VILOGIA suivant assemblée générale du 7 septembre 2009) a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 5 novembre 2008, pour un loyer mensuel de 377,22 € et 33,87 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 mai 2026, la SA VILOGIA - représentée par Monsieur [P] [V] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; constater l’absence de production d’une assurance locative, d'ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2574,47 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025 à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame , Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] ne sont ni présents ni représentés.
La SA VILOGIA indique ne pas avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement au bénéfice des locataires.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 5 novembre 2008 contient une clause résolutoire (article 7 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 aout 2025, pour la somme en principal de 1026,11 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 octobre 2025.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire au titre du défaut d'assurance :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Le locataire est obligé : g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Dès lors si , en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement resté sans effet, le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résilié de plein droit.
En l'espèce, le bail conclu le 5 novembre 2008 contient une clause résolutoire (article 3) et un commandement de justifier de l'attestation d'assurance visant cette clause a été signifié le 25 aout 2025. Ce commandement étant resté sans effet, il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance à la date du 26 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l'espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 1649,67 €, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence des défendeurs à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 2574,47 €.
La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2574,47€ à la date du 28 mai 2026.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2574,47€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande au titre de la solidarité :
Aux termes de l'article 1310 du code civil : la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l'absence de clause de solidarité indiqué au contrat de bail, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [D] épouse [N], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notemment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA, Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] seront condamnés à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2008 entre la SA LOGICIL devenue VILOGIA et Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA VILOGIA de ses plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] à verser à la SA VILOGIA la somme de 2574,47 € (décompte arrêté au 28 mai 2026, incluant loyer avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du loyer mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] à verser à la SA VILOGIA une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 14 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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