Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 14 août 2026, RG 26/03773


Vérifier : TJ 59350, 14 août 2026, RG 26/03773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/03773
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86ceb6195da062e04b3a8d

Texte de la décision

7,852 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/03773 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 14 Août 2026

Société VILOGIA

C/

[B] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société VILOGIA, prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [G] [D], chargé de procédures,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT, Vice-présidente exerçant les fonctions du Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

RAPPEL DES FAITS

La SA VILOGIA a donné à bail à Madame [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 23 février 2022, pour un loyer mensuel de 281,63 € et 114,82 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 29 mai 2026, la SA VILOGIA - représentée par Monsieur [G] [D], muni d'un pouvoir de représentation - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [B] [T]; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3139,71 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2025 à étude, Madame [B] [T] n’est ni présente ni représentée.

La SA VILOGIA indique ne pas avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement au bénéfice de la locataire. Elle s'oppose aux délais de paiement.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la CAF par courrier recommandé le 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail conclu le 23 février 2022 contient une clause résolutoire (article 6 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025, pour la somme en principal de 1449,64 €. Il résulte du décompte produit que la dette locative était de 0 € à la date du 17 mars 2025, de sorte que ce commandement n’est pas demeuré infructueux. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne se sont pas trouvées réunies et de rejeter la demande au titre d’acquisition des effets de la clause résolutoire.

L’expulsion de Madame [B] [T] ne sera pas ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

En l'espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 496,57€, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence de la défenderesse à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 3139,71 €.

La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [B] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3139,71 € à la date du 28 mai 2026.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3139,71€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [B] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA, Madame [B] [T] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2022 entre la SA VILOGIA et Madame [B] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ne sont pas réunies ;

DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande d’expulsion ;

CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à la SA VILOGIA la somme de 3139,71 € (décompte arrêté au 28 mai 2026, incluant loyer avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SA VILOGIA de ses plus amples demandes et prétentions ;

CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à la SA VILOGIA une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 14 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.