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TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/14195


Vérifier : TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/14195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/14195
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cf13195da062e04b47c1

Texte de la décision

16,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/14195 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DWB

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Août 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[E] [G]
[I] [P] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Mme [I] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société SA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G], un crédit d’un montant de 25 000 euros, en date du 28 août 2024, remboursable en 72 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 7,674 % l’an.

Mme [I] [P] et son époux M. [E] [G] ont cessé le remboursement de leur prêt en date du 5 mars 2025.

Par correspondance en date du 6 août 2025, la société S.A. Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] de lui payer les mensualités impayées de leur prêt, sous peine de déchéance du terme du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2025, la société S.A Consumer Finance Dept Sofinco a notifié aux débiteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 26 771,07 euros au titre du solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la S.A. Consumer Finance Dept Sofinco a fait assigner Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 mai 2026 afin d’obtenir notamment à leur encontre un titre exécutoire.

À cette audience, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
- Dire recevable et bien fondée la société SA Consumer Finance Dept Sofinco en l’ensemble de ses demandes,
- Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 697,39 euros augmentée des intérêts au taux de 7,674 % l’an courus et à courir à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 août 2024,
- Condamner solidairement Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des restitutions qu’implique une résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- Condamner solidairement Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
- Très subsidiairement,
- Condamner solidairement Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
- Dire que solidairement Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Consumer Finance Dept Sofinco,
- En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux dépens,
- Rappeler au besoin, l’exécution provisoire attaché à la présente décision.

Au soutien de ses intérêts, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco indique avoir souscrit un crédit d’un montant de 25 000 euros avec Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] en date du 28 août 2024. Elle précise que ces derniers ont cessé le remboursement de ce prêt en date du 5 mars 2025, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées notamment en date du 6 août 2025, puis, par lettre recommandée en date du 17 septembre 2025, constatant la déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 26 697,39 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation solidaire de Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] à lui restituer le montant des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.

Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.

Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières.

Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] ont été assignés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

DISCUSSION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 5 mars 2025.

L’assignation du 19 novembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.

En conséquence, l’action de la société S.A. Consumer Finance Dept Sofinco est recevable.

2. Sur l’exigibilité de la dette

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la défaillance de Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] est caractérisée dès le 5 mars 2025, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la S.A. Consumer Finance Dept Sofinco, que ces derniers n’ont pas réglé les échéances postérieures.

Le prêteur justifie les avoir, par correspondance en date du 6 août 2025, mis en demeure de payer dans le délai d’un mois, la somme de 2 932,20 euros préalablement à la déchéance du terme.

Cependant, ces lettres recommandées sont revenues avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée.

Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

3. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de prêt :

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « les échéances seront prélevées mensuellement sur le compte bancaire de l’Emprunteur conformément à l’autorisation ci-jointe. ».

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

Il résulte de l’historique de compte produit par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco que Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] n’ont pas réglé les échéances contractuellement prévues.

Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 28 août 2024 entre les parties au jour de la présente décision.

4. Sur les sommes dues

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Tel est le cas en l’espèce.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] de la somme prêtée 25 000 euros, déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés, soit la somme de 2 171,80 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 août 2024.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] à payer à la société SA Consumer Finance Dept Sofinco une somme de 22 828,20 euros au titre du solde du prêt souscrit en date du 28 août 2024.

5. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.

Or, la société SA Consumer Fiance Dept Sofinco ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche pré contractuelles d’informations.

En effet, cette fiche d'informations pré contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.

A cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations pré contractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information pré contractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G].

Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco.

6 Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [I] [P] et à son époux, M. [E] [G], ayant succombé, seront condamnés aux dépens,

7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SA Consumer Finance Dept Sofinco,

DÉBOUTE la société SA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 28 août 2024 par Mme [I] [P] et son époux, M. [E] [G], auprès de la société SA Consumer Finance Dept Sofinco au jour du présent jugement,

CONDAMNE solidairement Mme [I] [P] et son époux, M. [E] [G] à payer à la société SA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 22 828,20 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco,

REJETTE la demande présentée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [I] [P] et son époux, M. [E] [G] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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