TJ 59350, 17 août 2026, RG 26/01199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2EES
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Août 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[D] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société SA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à Mme [D] [X] un crédit d’un montant de 12 000 euros, en date du 28 décembre 2023, remboursable en 72 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 6,963 % l’an.
Mme [D] [X] a cessé le remboursement de son prêt en date du 5 février 2025.
Par correspondance en date du 24 mars 2025, la société S.A. Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure Mme [D] [X] de lui payer les mensualités impayées de son prêt, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2025, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco a notifié au débiteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 11 877,56 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la S.A. Consumer Finance Dept Sofinco a fait assigner Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 mai 2026 afin d’obtenir notamment à son encontre un titre exécutoire.
À cette audience, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
- Dire recevable et bien fondée la société SA Consumer Finance Dept Sofinco en l’ensemble de ses demandes,
- Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [D] [X], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- La condamner à lui payer la somme de 11 868,56 euros augmentée des intérêts au taux de 6,963 % l’an courus et à courir à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 décembre 2023,
- Condamner solidairement Mme [D] [X] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique une résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- Condamner Mme [D] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
- Très subsidiairement,
- Condamner Mme [D] [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
- Dire que Mme [D] [X] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Consumer Finance Dept Sofinco,
- En tout état de cause,
- Condamner Mme [D] [X] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner in solidum aux dépens,
- Rappeler au besoin, l’exécution provisoire attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco indique avoir souscrit un crédit d’un montant de 12 000 euros avec Mme [D] [X] en date du 28 décembre 2023. Elle précise que cette dernière a cessé le remboursement de ce prêt en date du 5 février 2024, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées notamment en date du 24 mars 2025, puis, par lettre recommandée en date du 7 mai 2025, constatant la déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 11 868,56 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de Mme [D] [X] à lui restituer le montant de la somme prêtée, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.
Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.
Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières.
Mme [D] [X] a été assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 5 février 2025.
L’assignation du 23 décembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, l’action de la société S.A. Consumer Finance Dept Sofinco est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la défaillance de Mme [D] [X] est caractérisée dès le 5 février 2025, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la S.A. Consumer Finance Dept Sofinco, que cette dernière n’a pas réglé les échéances postérieures.
Le prêteur justifie les avoir, par correspondance en date du 24 mars 2025, revenue avec la mention « pli avisé mais non réclamé », mis en demeure de régler dans le délai de trente jours, la somme de 926,67 euros préalablement à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes » n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [D] [X].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [D] [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA Consumer Finance Dept Sofinco sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [D] [X] (12 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 4 mai 2025 versés aux débats (2 273,40 euros).
Mme [D] [X] sera donc condamnée à payer la somme de 9726,60 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 28 décembre 2023, à la société SA Consumer Finance Dept Sofinco.
5. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SA Consumer Finance Dept Sofinco fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la société SA Consumer Fiance Dept Sofinco a été déchue de son droit aux intérêts.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco.
6. Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [D] [X] sera condamnée aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Consumer Finance Dept Sofinco,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Consumer Finance Dept Sofinco,
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la société SA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 9 726,60 euros arrêtée au 5 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 28 décembre 2023,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société SA Consumer Finance Dept Sofinco au titre des dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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