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TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 25/11501


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Date
27/07/2026
Numéro
25/11501
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cf32195da062e04b4ca1

Texte de la décision

15,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/11501 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AAR

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 27 Juillet 2026

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT

C/

[H] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

DÉFENDEUR

M. [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [H] [C] un crédit renouvelable d’un montant total de 4.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 16 octobre 2024 réceptionnée le 21 octobre 2024, mis en demeure M. [H] [C] de lui régler la somme de 520 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues.

Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 11 décembre 2024 réceptionnée le 6 janvier 2025, mis en demeure M. [H] [C] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4.637,22 euros au titre du solde de ce crédit.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer M. [H] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
Constater sinon prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,Condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 4.630,62 euros représentant :Le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,Les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.287,62 représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipé à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,Condamner M. [H] [C] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. [H] [C] comparait en personne à l’audience. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par le paiement de 16 échéances de 300 euros. Il fait valoir qu’il a participé financièrement à l’admission de sa mère en maison de retraite. Il indique percevoir des revenus entre 2.000 à 7.000 euros par mois en tant que militaire et être logé gratuitement. Il expose avoir contracté un autre crédit de LOA d’un montant de 319 euros arrivant à échéance au mois de juin 2026, ainsi qu’un autre crédit pour un montant de 300 euros par mois.

La SA FRANFINANCE ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 octobre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juillet 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

2. Sur le constat de la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 26 janvier 2024 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 16 octobre 2024, mis en demeure M. [H] [C] de lui régler la somme de 520 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [H] [C] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.

Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.

La banque échoue donc à démontrer que M. [H] [C] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.

La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

4. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [H] [C] (4.046,13 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 7 mars 2025 versés aux débats (450 euros).

M. [H] [C] sera donc condamné à verser la somme de 3.596,13 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 26 janvier 2024.

5. Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, M. [H] [C] propose de s’acquitter de sa dette par des échéances de 300 euros durant 15 mois.

M. [H] [C] perçoit des ressources entre 2.000 à 7.000 euros, est hébergé à titre gratuit et n’a pas d’enfant à charge. Il est dès lors en capacité de respecter un plan d’apurement de sa dette. En outre, les déclarations de M. [H] [C] ne sont pas contestées par la SA FRANFINANCE.

Le prêteur, qui ne s’oppose pas à la demande de délais de grâce, ne fait état d’aucun besoin particulier.

Il convient donc d’accorder à M. [H] [C] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [H] [C] sera condamné aux dépens.

7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.596,13 euros arrêtée au 7 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 26 janvier 2024 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;

AUTORISE M. [H] [C] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune, outre une 24ème et dernière, devant solder la totalité de la dette en principal,

DIT que les règlements devront intervenir le 25 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,

DIT que, faute pour M. [H] [C] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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