TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/14193
Vérifier : TJ 59350, 17 août 2026, RG 25/14193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14193 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EET
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Août 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la société SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [A] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros.
Puis par avenant en date du 26 juillet 2023, elle a augmenté le capital de ce crédit renouvelable à la somme de 6 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SA BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 12 août 2024, mis en demeure M. [A] [M] de lui régler la somme de 534,04 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la société SA BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 5 septembre 2024, mis en demeure M. [A] [M] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6 748,54 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 121, 1224, 1231-1 ; et 1352 du code civil :
- La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [A] [M] faute de régularisation,
En conséquence,
Condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 6 748,54 euros augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12 mai 2022,Condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,- Condamner M. [A] [M] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement,Dire que M. [A] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA BNP Paribas Personal Finance,En tout état de cause,
Condamner M. [A] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [A] [M] aux dépens,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA BNP Paribas Personal Finance.
La société SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée à personne, M. [A] [M] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 novembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 mai 2022 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 12 août 2024, mis en demeure M. [A] [M] de lui payer la somme de 534,04 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M.[A] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes » n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [G] [V].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [A] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA BNP Paribas Personal Finance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la société SA BNP Paribas Personal Finance s'établit donc comme suit au 23 octobre 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 6800,27 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : 2042,17 euros
soit un restant dû de 4 758,10 euros.
M. [A] [M] sera donc condamné à payer la somme de 4 758,10 euros à la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 12 mai 2022.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [M] ayant succombé, sera condamné aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SA BNP Paribas Personal Finance,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 758,10 euros arrêtée au 23 octobre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 12 mai 2022,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.