TJ 59350, 17 août 2026, RG 26/01786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01786 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2E52
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 17 Août 2026
S.A. BNP PARIBAS PERONAL FINANCE
C/
[Q] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2023, la société anonyme SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Q] [D] un prêt personnel de 6 000 euros, remboursable en 24 mensualités, à un taux contractuel de 11,39 % l’an.
M. [Q] [D] a cessé le paiement des mensualités de son prêt en date du 4 septembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025, la société SA BNP Paribas Personal Finance l’a informé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer le solde dudit prêt, soit la somme de 4 053,63 euros.
Faute de paiement, par acte de Commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [Q] [D] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
À l’audience du 29 mai 2026, la société SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1, et 1352 et suivants du code civil, de :
- Dire recevable et bien fondée la société SA BNP Paribas Personal Finance en ses demandes,
- Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [Q] [D] faute de régularisation des impayés,
- En conséquence,
- Condamner M. [Q] [D] à lui payer la somme de 4 053,63 euros augmentée des intérêts au taux de 11,39% l’an courus et à courir à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Subsidiairement,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 17 septembre 2023,
- Condamner M. [Q] [D] à payer la somme de 6 000 euros à la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- Condamner M. [Q] [D] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
- Très subsidiairement,
- Condamner M. [Q] [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
- Dire que M. [Q] [D] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA BNP Paribas Personal Finance,
- En tout état de cause,
- Condamner M. [Q] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Q] [D] aux dépens,
- Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire du droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA BNP Paribas Personal Finance indique avoir prêté une somme de 6 000 euros au défendeur, que ce dernier a cessé le remboursement de ses mensualités en date du 4 septembre 2025. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, puis, par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025, avoir prononcé la déchéance du terme dudit prêt et justifie du montant de sa créance à la somme de 4 053,63 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de M. [Q] [D] à lui restituer le montant de la somme prêtée déduction faites des échéances réglées. Elle estime également subi un préjudice du fait de son inexécution contractuelle, et du fait de la perte du montant des intérêts, qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros. Elle rappelle également avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation.
M. [Q] [D] a été assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que l’échéance du 4 septembre 2024 n’a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2026, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la banque SA BNP Paribas Personal Finance justifie de la défaillance de son débiteur dans la mesure où ce dernier n’a plus payé les mensualités de son prêt depuis le 4 septembre 2024.
Le prêteur justifie avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 30 septembre 2025 lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser le paiement de la somme de 4053,63 euros et qu’à défaut de paiement il prononcera la déchéance du terme. Cette correspondance est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
3. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de prêt :
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « les échéances seront payables mensuellement le 4 de chaque mois. ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la société SA BNP Paribas Finance que M. [Q] [D] n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 17 septembre 2023 entre les parties au jour de la présente décision.
4. Sur les sommes dues :
Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [Q] [D] de la somme prêtée 6 000 euros, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit la somme de 2 917,73 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 17 septembre 2023.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [Q] [D] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 3 082,27 euros au titre du solde du prêt souscrit en date du 17 septembre 2023.
5. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société SA BNP Personal Finance fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la société SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [Q] [D] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche pré contractuelles d’informations.
En effet, cette fiche d'informations pré contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations pré contractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information pré contractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [Q] [D].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA BNP Paribas Personal Finance.
6 Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [D] ayant succombé, sera condamné aux dépens.
7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SA BNP Paribas Personal Finance,
DÉBOUTE la société SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 17 septembre 2023 par M. [Q] [D], auprès de la société SA BNP Paribas Personal Finance au jour du présent jugement,
CONDAMNE M. [Q] [D] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 082,27 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société SA BNP Paribas Personal Finance,
REJETTE la demande présentée par la société SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [D] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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