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TJ 59350, 6 août 2026, RG 25/10211


Vérifier : TJ 59350, 6 août 2026, RG 25/10211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/10211
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86cf55195da062e04b5255

Texte de la décision

7,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/10211 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HQ

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEUR :

M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Dalia BALCIUNAYTITE, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Margaux PRUVOST,

SANS AUDIENCE

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2026 ;

Vu l’accord des parties du 21 octobre 2026 pour le traitement du dossier sans audience publique, l’affaire a été fixée directement en délibéré au 6 août 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2026, et signé par Dalia BALCIUNAYTITE, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'accident survenu le 28 septembre 2022, le véhicule appartenant à Mme [X] [M] a été endommagé par le véhicule appartenant à M. [I] [H] et assuré, selon ses déclarations, auprès de la société PACIFICA, sa responsabilité étant établie par le constat amiable.

La compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST a mandaté un expert qui a convoqué les parties et a estimé les travaux de réparation à la somme de 16.141,15 euros.

Le véhicule étant économiquement irréparable, la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST a réglé à sa cliente la somme de 8.300 euros, la valeur vénale du véhicule. Le Fonds de Garantie a pris en charge le montant de la franchise contractuelle.

La compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST a adressé une demande en paiement à la société PACIFICA, qui a indiqué que, le jour de l'accident, le véhicule n'était plus assuré par ses soins.

La compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST a par conséquent adressé à M. [I] [H] des demandes de règlement à deux reprises, en vain.

A défaut de réponse de M. [I] [H], la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST l'a assigné en paiement devant le Tribunal judiciaire de Lille par acte du 3 septembre 2025 dans le cadre de son recours subrogatoire.

Bien que régulièrement assigné, M. [I] [H] n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 19 novembre 2025. L’affaire a été fixée directement en délibéré, conformément à l’article 799 du Code de procédure civile.

****

Aux termes de son acte introductif d'instance, la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- condamner M. [I] [H] à lui payer les sommes suivantes :
> 8.300 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure ;
> 196,85 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure ;
> 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
> 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [I] [H] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L'assignation ayant été délivrée selon les formalités prévues à l'article 656 et suivants du code de procédure civile, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

La compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST justifie d'avoir indemnisé sa cliente et se trouve dès lors recevable et bien fondée en son recours subrogatoire.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande afférente aux sommes réglées à celle-ci.

Quant à la demande formulée au titre de la résistance abusive, la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST n'apporte pas la preuve du caractère abusif du non paiement des sommes réclamées, outre le simple fait de l'avoir amenée à recourir à une procédure judiciaire, n'établissant ainsi pas l'existence d'un préjudice distinct, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [I] [H], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.

L’équité commande de le condamner également à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne M. [I] [H] à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST les sommes suivantes :

> 8.300 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure ;
> 196,85 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure ;

Condamne M. [I] [H] à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Dalia BALCIUNAYTITE

Chambre 04

N° RG 25/10211 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HQ

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
C/
[I] [H]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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