TJ 59350, 19 févr. 2026, RG 24/02393
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02393 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/02393 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F5
DEMANDEUR :
M. [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MISSONNIER
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [A] a été engagé le 18 décembre 1988 par une société appartenant au groupe [1] basée aux Etats-Unis.
Au cours de l'année 2019, il lui a été demandé de rejoindre le site de production français situé à [Localité 3] (département 38).
Dans ce contexte, il a été engagé par la société de droit français [1] le 7 octobre 2019 avec une reprise de son ancienneté en qualité de responsable de production.
Par une décision du 2 mai 2024, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 avec pour point de départ de la pension le 1er juin 2024.
Le même jour, il lui a été notifié le montant de la pension d'invalidité. d'un montant annuel de 15.205,68euros, soit un montant brut mensuel de 1.267,14 euros calculé à partir d'un salaire annuel moyen de base de 30.411,37 €.
Ce montant était obtenu en prenant un salaire pour 2021 de 35 345 euros revalorisé + un salaire pour 2020 de 21 006 euros revalorisé soit 38 031.22+22791.51euros soit une moyenne de 30 411,37 euros qui divisé par deux donnait 15 205,68 euros annuels.
Monsieur [C] [A] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable.
Par une décision du 27 aout 2024, la Commission de recours amiable a rejeté le recours
Monsieur [C] [A] a saisi le tribunal le 18 octobre 2024.
L'affaire a été plaidée le 18 décembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [C] [A] sollicite de :
DIRE ETJUGER que la pension d'invalidité doit être calculée sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale ;
DIRE ET JUGER qu'a la date de l'invalidité, et pour l'année 2024, le montant de la pension est de 1.932 € par mois ;
DIRE ET JUGER que le montant de la pension sera réévalué en tenant compte de l'évolution du plafond de la sécurité;
CONDAMNER la CPAM des Flandres à régulariser la situation de Monsieur [C] [A];
CONDAMNER la CPAM des Flandres à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CPAM des Flandres aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :
- Débouter Monsieur [O] [C] de son recours ;
-Constater que la Caisse a correctement calculé la pension d'invalidité de Monsieur [A];
- Rejeter Ia demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du CPC.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026 puis prorogé dans l'attente d'une réponse de l'URSSAF à l'interrogation de la caisse sur les salaires déclarés par l'employeur.
MOTIFS
Selon l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale :
" L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-a-dire le mettant hors d'étatde se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de I 'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de I 'invalidité. ".
Pour les invalides de la 2éme catégorie, le montant de la pension d'invalidité est calculé selon les modalités des articles R431-5 et R.431-11 du Code de la sécurité sociale.
Selon l'article R.341-5 du Code de la sécurité sociale :
" Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut étre supérieur à 30 % ou à 50 % du montant
annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie"
°sur les périodes de référence
Selon l'article R341-11 :
" La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent
chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à
l'intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension
d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires
revalorisés par application des coefficients mentionnés à l 'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assure.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation. "
Selon les deux derniers alinéas de l'article R.341-11 du Code de la sécurité sociale, il en ressort que l'année au cours de laquelle l'assuré a interrompu son travail est celle au cours desquelles le contrat est resté suspendu, n'entre pas dans la période de référence à prendre en considération pour déterminer le montant de la pension d'invalidité.
Monsieur [C] [A] ayant commencé son activité en 2019 et ayant du interrompre son activité le 4 juin 2021, seule l'année 2020 doit être prise en compte.
La CPAM a pris en compte les années 2020 et 2021 en considérant que la constatation médicale de l'état d'invalidité est intervenue le 15 juin 2022 ; pour autant le texte évoque la date de suspension du contrat ou la date du constat d'invalidité sans préciser si doit être pris en compte la date la plus favorable ou la date du constat d'invalidité à défaut de suspension.
Ce différend entre les parties est néanmoins sans effet, la caisse ayant pris en compte pour 2021 des sommes supérieures à 2020 majorant ainsi la moyenne alors même que le salaire moyen de 2020 est selon le demandeur déjà supérieur au plafond de la sécurité sociale.
° sur les salaires à prendre en compte :
L'article R341-4 dispose en son alinéa 4 que :
"A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent."
Les parties s'entendent sur le texte applicable mais s'opposent sur l'interprétation.
Pour Monsieur [C] [A] au titre de l'année 2020, il a eu chaque mois des salaires bruts sur lesquels il a versé des cotisations d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.
La moyenne de ses salaires étant de 58 956,90 euros mais le texte disposant que ce salaire moyen est repris "dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent"soit le plafond annuel de la sécurité sociale, il demande de retenir non pas la somme annuelle de 58 956,90 euros, mais celle de 46 368 euros correspondant au salaire annuel de la sécurité sociale.
Pour la CPAM il conviendrait de prendre le montant dit plafonné visible sur les fiches de paie retenu pour le calcul des cotisations sociales au titre des accidents du travail et maladie professionnelle.
Or il est constant que le texte vise bien les cotisations d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès de sorte qu'il ne saurait y avoir d'amiguité sur les salaires à retenir(1ere ligne des fiches de paie après le montant de la rémuneration brute)
La reprise des fiches de paie pour 2020 permet de retenir pour :
- Janvier 2020 : 9.571,91 €;
- Février 2020 : 8.811,19 €;
- Mars 2020 : 8.321,19 €;
- Avril 2020 : 8.183,54 €;
- Mai 2020 : 4.006,78 €;
- Juin 2020 : 7.893,27 €;
- Juillet 2020 : 630,97 €;
- Août 2020 : 3.490,97 €;
- Septembre 2020 : 3.718,72 €;
- Octobre 2020 : 123,95 €;
- Novembre 2020 : 2.570,55 €;
- Décembre 2020 : 1.633,86 €.
soit une somme de 58.956,90 € .
Le plafond visé au texte a bien été intégré par Monsieur [C] [A] qui a constaté que ce montant étant supérieur au plafond annuel de la Sécurité Sociale, la pension d'invalidité devait être calculée sur la base du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Pour l'année 2024, le plafond annuel de la Sécurité Sociale était de 46.368 €, soit un plafond mensuel de 3.864 €.
Le montant annuel de la pension de base théorique s'établit donc 23.184 €(46 368/2), soit un montant brut mensuel de 1.932 € et non 1.267,14 euros.
Ce faisant le tribunal dira fondée la demande de Monsieur [C] [A] et invitera la CPAM à régulariser la situation.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la CPAM à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la pension d'invalidité doit être calculée sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale ;
DIT qu'a la date de l'invalidité, et pour l'année 2024, le montant de la pension est de 1.932 € par mois ;
DIT que le montant de la pension sera réévalué en tenant compte de l'évolution du plafond de la sécurité ;
CONDAMNE la CPAM des Flandres à régulariser la situation de Monsieur [C] [A] ;
CONDAMNE la CPAM des Flandres à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux entiers dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
La greffière La présidente.
Pôle social
N° RG 24/02393 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4F5
[C] [A] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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