TJ 33063, 20 août 2026, RG 26/02427
Vérifier : TJ 33063, 20 août 2026, RG 26/02427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02427 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVU
ORDONNANCE DU 20 Août 2026
A l’audience publique du 20 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [M]
né le 03 Août 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [H] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [B] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 13 août 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 19 août 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 20 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Samantha PETIT, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué ne pas être fatigué. Son hospitalisation se passe bien, c'est la deuxième hospitalisation ici Il est nouveau et ne connaît pas trop. Il ne reçoit pas de visites. Il a demandé à ce que son hospitalisation se passe à domicile. On lui a donné l'autorisation de sortir dans le parc, mais c'est comme en prison. Il joue au basket-ball et fait du sport. Il est apaisé et bien. Il n’a aucun problème psychiatrique. Le traitement qu’on lui a donné, il l’a pris et souhaite être en programme de soins à l'extérieur. Il demande d'arrêter l’hospitalisation.
Son conseil a rappelé que monsieur est arrivé en France il y a un an. Il est étudiant et il s'était inscrit à l'université en information numérique. Il ne comprend pas bien pourquoi il est en hospitalisation sans consentement. Le certificat médical n'a pas de motivation pour l'hospitalisation complète. Monsieur estime qu'il n'a pas de problème psychiatrique. Il demande à sortir de l'établissement le plus rapidement possible. Il est apte à prendre un traitement librement. Il est sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète pour que monsieur puisse se soigner librement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation maniaque délirante de son trouble psychiatrique chronique se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution, érotomaniaques et mégalomaniaques de mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient présentait également une insomnie sans fatigue associée à une désorganisation psycho-comportementale avec accélération psychomotrice. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de ses troubles nécessitant la poursuite du traitement pour apaisement et l’observation pour un diagnostic et la mise en place d’une prise en charge adaptée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [M],
Me Samantha PETIT,
M. [Y] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02427 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVU
M. [B] [M]
Ordonnance en date du 20 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.