TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02424
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02424 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVO
ORDONNANCE DU 19 Août 2026
A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [I] [Y]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [D]
née le 13 Novembre 1995
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [Y],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [D] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [E] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [I] [Y] prononcée le 11 août 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [I] [Y] du 14 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [I] [Y] reçue au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite sortir définitivement, veut retrouver sa famille, sait qu’elle a besoin de soins mais se sent mieux et accepte si besoin d’aller à l’hôpital de jour ou des soins en ambulatoire si nécessaire ;
Vu les observations de son avocate qui demande la mainlevée de la mesure et conclut à l’irrégularité de forme et de fond de la procédure en ce que :
- la décision d’admission est concomitante au certificat médical d’admission ce qui n’a pas permis au directeur de vérifier la régularité de la procédure et de la décision médicale et constitue une atteinte au droit du patient,
- il s’est écoulé deux minutes entre la demande du tiers et l’établissement du certificat médical initial ce qui exclut un examen personnalisé par le médecin
- le certificat médical de 72 heures a été établi plus de 73h après ce qui fait grief au patient ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [I] [Y] en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique dans un contexte post-partum.
Dans le certificat d’admission le médecin indique que la patiente présente une altération du contact marquée par notamment par une irritabilité à l’égard des équipes, une labilité émotionnelle importante et une insomnie quasi-totale avec déambulations la nuit. Au moment de l’examen la patiente, alors en hospitalisation libre, demandait une sortie définitive, alors que l’ensemble des éléments témoignait d’une décompensation psychiatrique actuelle. Le médecin relève la nécessité d’un cadre contenant et adapté, la conscience partielle des troubles par la patiente avec une ambivalence vis-à-vis des soins, ne permettant pas de garantir une adhésion suffisante aux soins dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Dès lors, le certificat médical d’admission étant propre à caractériser tant les troubles mentaux, que l’absence de consentement et l’urgence c’est sans grief pour la patiente que le directeur, sur la base de ce certificat, a admis Madame [E] [D] le même jour à effet de l’heure du certificat médical qu’il vise expressément, ce qui implique son examen préalable par l’autorité compétente.
Il en résulte aussi que le certificat médical a été établi après un examen personnel et circonstancié de la patiente, et en conséquence qu’aucun grief ne peut résulter de ce que l’horaire de l’examen soit quasi concomitant à l’horaire où le tiers a terminé de formaliser sa demande.
En outre les certificats médicaux postérieurs exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis s’agissant du certificat dit de 24 heures, tandis que le dépassement d’une durée limitée à 1H15 du certificat médical dit de 72 H n’a pas mis en péril les intérêts de la patiente, au regard de l’état qui y est décrit et n’aurait pas été meilleur s’il avait été apprécié 1H15 plus tôt. En outre ces certificats contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, puisque décrivant la persistance des troubles mentaux, l’absence de conscience des troubles, et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une irritabilité et d’une agitation psychomotrice (notamment la nuit) associée à une labilité émotionnelle. La conscience des troubles reste partielle, le traitement doit être adapté et le projet travaillé avec la patiente.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [D],
DECLARE la procédure régulière et fondée ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [D],
Me Victoire BILONDA,
Mme [N] [D]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [I] [Y],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02424 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVO
Mme [E] [D],
Ordonnance en date du 19 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [Y],
signature
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