TJ 33063, 20 août 2026, RG 26/02429
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02429 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVY
ORDONNANCE DU 20 Août 2026
A l’audience publique du 20 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA [Z]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [O] [X]
née le 15 Novembre 1965
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [D] [O] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 18 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [D] [O] [X] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,
Vu la décision de la préfète de la Gironde en date du 12 août 2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 19 août 2026,
Vu la non comparution de l'intéressée à l’audience du 20 août 2026 qui est en fugue.
Vu les observations de son avocate qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [D] [O] [X] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une rupture de soins et de suivi, la patiente présentant une mise en danger vis-à-vis de son traitement somatique (par insuline notamment).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la rupture thérapeutique et de suivi (non respect du programme de soins psychiatries) . Il existe un danger au regard de l’absence de suivi de son traitement somatique (notamment par insuline). Selon sa curatrice, elle est sans moyen de paiement et selon un éducateur dormirait sur un banc dans le secteur de la gare Saint Jean.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [D] [O] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [O] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [O] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [O] [X]
Me Virginie GUERIN
Madame [H] [P] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02429 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVY
Mme [D] [O] [X]
Ordonnance en date du 20 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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