TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02392
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02392 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BR5
ORDONNANCE DU 19 Août 2026
A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [C] [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [Y] [A]
née le 15 Juin 1985 à BOUMERDES (ALGERIE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [C] [W]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisée, non comparante
MANDATAIRE :
Mme [G] [K] - Mandataire, régulièrement avisée, non comparante,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 juillet 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 05 août 2026,
Vu la requête de Madame [Y] [A] enregistrée au greffe le 14 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique avoir souhaité cette audience car, en raison de son placement sous contention, elle n’a pas pu s’exprimer devant le juge, qu’elle est maintenant d’accord sur le fait qu’elle doit rester hospitalisée le temps nécessaire et souhaite donc être désormais en hospitalisation libre ;
Vu les observations de son avocate qui indique ne pas avoir d’observation sur la forme, et soutenir la demande de Madame [Y] [A] qui adhère parfaitement aux soins, de sorte que l’hospitalisation complète sous contrainte n’est plus justifiée et conclut donc à sa mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [C] [W] en raison d’un comportement inadapté (propos insultants et menaçants notamment) associé à une agitation psychomotrice avec logorrhée et tachypsychie, dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique en rupture de suivi.
Par décision du 5 août 2026 le juge du tribunal judiciaire, après examen de la procédure et recueil des observations de l’avocate, a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète.
Selon l'avis médical motivé établi le 17 août 2026, les troubles mentaux restent présents mais une amélioration est perceptible, qui a d’ailleurs permis des sorties à l’extérieur de l’unité accompagnée ; le médecin relève cependant que l’adhésion aux soins reste fragile, et la conscience des troubles fluctuantes, ce qui justifie le maintien en hospitalisation complète afin de permettre la stabilisation clinique en cours.
Dès lors si l’état de la patiente est en évolution positive, la nécessité de stabiliser cet état avant d’envisager la levée de la mesure, est suffisamment circonstancié, alors qu’une sortie prématurée, que permettrait une hospitalisation en soins libres, ferait courir à la patiente un risque de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore ce jour, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète formée par Madame [Y] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [A],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Y] [A],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [A],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [Y] [A]
Me Perrine JACQUET
Mme [G] [K] - Mandataire
Ministère publique
Madame la Préfete de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [C] [W]
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02392 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BR5
Mme [Y] [A]
Ordonnance en date du 19 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [C] [W],
signature
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