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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02377


Vérifier : TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/02377
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87422d195da062e05a9f13

Texte de la décision

7,634 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02377 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BMR

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [V] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [V] [U]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Q] [S]
né le 25 Octobre 1974
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [V] [U],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MANDATAIRE :
UDAF33 - Mme [X] Mandataire régulièrement avisée, non comparante

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [S], soeur, régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

u le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [Q] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [V] [U] prononcée le 05 décembre 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 16 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [V] [U] du 28 mai 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [S] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [V] [U] du 11 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [V] [U] reçue au greffe le 12 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu l’absence de l’intéressé régulièrement convoqué mais qui n’a pas à ce jour réintégré effectivement l’établissement de soins par son fait ;

Vu les observations de son avocat qui indique n’avoir pas d’observation sur le fond, et s’en remettre quant au fond ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»

Il résulte des éléments figurant au dossier qu’un avis médical de demande de réintégration en hospitalisation complète a été faite à l’encontre de Monsieur [Q] [S] alors qu’il présentait lors de sa dernière consultation téléphonique un discours diffluent et sub-logorrhéique associé à une exaltation de l’humeur (avec un doute quant à des idées délirantes de persécution et des phénomènes hallucinatoires) et que les évaluations cliniques étaient en faveur d’une décompensation psychiatrique, et dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, une réadmission étant indispensable afin de reprendre un traitement médicamenteux et stabiliser l’état clinique du patient.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien sous le régime de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien du régime d’hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [S],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [S],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Q] [S],
Me Perrine JACQUET,
UDAF33 - Mme [X] Mandataire
Mme [G] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [V] [U],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02377 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BMR
[Q] [S]
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [V] [U],

signature

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