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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02393


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02393
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874230195da062e05a9f23

Texte de la décision

8,248 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BSF

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [Y]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [S]
née le 23 Juin 2001
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [Y],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [S] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [V] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [F] [Y] prononcée le 11 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [F] [Y] du 14 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [F] [Y] reçue au greffe le 14 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026 mis à la disposition des parties,

Vu le certificat médical motivé du docteur [L] dont il ressort que l’état de la patiente rend son audition impossible,

Vu les observations de son avocat qui conclut à un vice de forme et un vice de fond en ce que :
- la décision d’admission est concomitante au certificat médical d’admission ce qui n’a pas permis au directeur de vérifier la régularité de la procédure et de la décision médicale et constitue une atteinte au droit du patient,
- l’examen médical a été fait hors la présence d’un interprète et donc sur la seule base des déclarations du tiers, et non d’un entretien du médecin avec le patient
et conclut en conséquence à la mainlevée de la mesure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [F] [Y] en raison d’un discours incohérent teinté d’idées délirantes de persécution centrées sur son mari et sur sa belle-famille. La patiente présentait également une tachypsychie, une logorrhée et des troubles du sommeil. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.
Dès lors, le certificat médical d’admission étant propre à caractériser tant les troubles mentaux, que l’absence de consentement, c’est sans grief pour la patiente que le directeur, sur la base de ce certificat, a admis Madame [V] [S] le même jour à effet de l’heure du certificat médical qu’il vise expressément, ce qui implique son examen préalable par l’autorité compétente.

Par ailleurs le certificat médical relate avec précision les constatations personnelles du médecin indépendamment de la question de la langue, étant rappelé que Madame [V] [S] parle le français et a manifesté non son incompréhension, mais son opposition en refusant de s’exprimer en parlant français.

Les autres certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, en caractérisant tant des troubles mentaux que l’opposition à des soins.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une symptomatologie maniaque marquée par une désorganisation psycho-comportementale et un discours désorganisé et relève que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et vomit ou crache ses traitements.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [S],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [S],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [S],
Me Victoire BILONDA,
Mme [B] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [Y],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BSF
Mme [V] [S]
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [Y],

signature

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