Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 20 août 2026, RG 24/00100


Vérifier : TJ 33063, 20 août 2026, RG 24/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
24/00100
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87423a195da062e05a9f5b

Texte de la décision

27,981 caractères

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAJ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72Z

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAJ

AFFAIRE :

S.A.S. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS

C/

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La S.A.S. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 3]
Représenté par son Syndic la SARL AMI [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAJ

EXPOSE DU LITIGE

Par assemblée générale en date du 1er décembre 2022 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la toute récente Résidence [Adresse 1] sise à [Localité 2] constituée de 110 logements, a désigné la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS exerçant sous l’enseigne CITYA en qualité de syndic pour une durée de 22 mois se terminant le 30 septembre 2024 moyennant le paiement d’honnoraires annuels de 16.500 euros TTC payables selon les modalités prévues au contrat de syndic.

Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a révoqué la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS de son mandat de syndic.

Considérant abusive la révocation de son mandat de syndic, la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS a par acte en date du 26 décembre 2023 assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS demande au tribunal au visa des articles 1104 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965 de :
-débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 15.141,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, compensation faite avec la créance du défendeur d’un montant de 515,62 euros au titre d’honoraires indus,
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
-condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le GROUPE IMMOBILIER AMI entend voir quant à lui sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1217 et 1231 du code civil :
-débouter la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS de l’ensemble de ses demandes,
-constater la résiliation du contrat de syndic aux torts exclusifs de la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS,
-condamner la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à lui payer la somme de 24.705,60 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été établie le 25 mars 2026.

MOTIVATION

1-SUR LA RESILIATION ABUSIVE DU CONTRAT DE SYNDIC

Le 19 octobre 2023, les copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] réunis en assemblée générale spéciale à l’initiative de la Présidente du Conseil Syndical ont adopté la résolution n°4 portant révocation du syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER et par le vote d’une résolution n° 5b) ont désigné pour nouveau syndic la société AMI pour une durée de 14 mois prenant effet le 20 octobre 2023.

La SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS ne conteste pas la régularité formelle de la décision de révocation mais uniquement son bien fondé, la considérant abusive car non justifiée par une ou des inexécutions suffisamment graves du contrat de syndic.

L’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l’article 18 VIII de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions sont reprises pour l’essentiel à l’article 3 du contrat de syndic liant la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1], dispose notamment que :
“Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie.
[...]

Il résulte des dispositions précitées que le contrat de syndic même conclu à durée déterminé peut être révoqué avant son terme sans indemnité sous réserve que le syndic ait manqué de façon suffisamment grave à ses obligations envers le syndicat de copropriété . A défaut, il est constant que le syndic est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour révocation abusive correspondant aux honoraires dus jusqu’au terme de son contrat de syndic.(3 Civ., 3 avril 2002, n° 01-00.490 et 3° Civ.,8 mars 2018 n° 17-12.506)

En l’espèce, la résiliation du contrat de syndic avec CITYA IMMOBILIER ATLANTIS a été votée pour les motifs suivants repris dans le libellé de la résolution n°4 :
“la société CITYA IMMOBILIER, qui exerce actuellement les fonctions de syndic s’est montrée gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Elle a notamment :
-conclu des conventions d’assurances pour un montant supérieur à celui décidé par l’assemblée générale et avec une compagnie qui n’a pas été approuvée;
-inexécuté certaines décisions de l’assemblée générale ;
-refusé à deux reprises de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires sur demande du conseil syndical,

-refusé de communiquer les documents et informations de la copropriété au conseil syndical et l’a empêché d’exercer ses fonctions,
-ne prête aucune diligence à la gestion des contrats de la copropriété, notamment le contrat d’entretien nonobstant les demandes du conseil syndical,
-elle ne daigne plus même répondre au conseil syndical ou à son avocat.”

A- l’inexécution des délibérations de l’assemblée

Ainsi que rappelé à l’article 18 -I de la loi du 10 juillet 1965, il entre dans les obligations du syndic de copropriété d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE soutient que CITYA IMMOBILIER a été défaillante dans l’exécution des délibérations de l’assemblée de copropriété concernant plusieurs contrats votés

-le contrat de visio-conférence avec Q1C1

Lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 les copropriétaires ont par le vote des résolutions n° 20 et 21 autorisé une convention spéciale pour la mise en place d’un outil informatique par la société Q1C1 pour la tenue des assemblées générales par visio-conférence pour un coût de 12 euros TTC par mois et par copropriétaire soit un total annuel de 144 euros TTC. L’ensemble des coûts étant répartis conformément à la Clé charges communes générales. La résolution n° 21 précisant en outre que le copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée en visio conférence devra en informer le syndic par tous moyen 3 jours francs au plus tard avant la réunion et que l’application de la résolution est conditionnée à la disposition d’un réseau WIFI ou filaire suffisant dans la salle où se déroulera l’assemblée générale.

La SAS CITYA IMMOBILIER ne conteste pas ne pas avoir souscrit le contrat voté auprès de la société Q1C1. Contrairement à ses allégations il ne ressort nullement du libellé des résolutions n° 20 et 21 que la souscription du contrat de visio-conférence supposait une demande préalable d’un copropriétaire, celle-ci n’étant requise que pour la mise en service de l’outil.

L’inexécution des délibérations 20 et 21 par le syndic est fautive mais dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a empêché les copropriétaires de participer à des assemblées générales, elle ne présente pas à elle seule une particulière gravité.

-sur l’absence de consultation du conseil syndical pour le contrat sécurité incendie et l’absence de mise en concurrence pour le contrat sécurité incendie et de nettoyage

Aux termes des résolutions n° 11 et 12 votées lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2022, les copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ont décidé de fixer à 500 euros TTC le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est obligatoire et à 1000 euros le montant des marchés, travaux et commandes à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire.

Il n’est pas contesté par CTIYA IMMOBILIER qu’elle n’a pas consulté le Conseil Syndical pour la souscription du contrat de sécurité incendie souscrit auprès de AFORIS dont le coût TTC s’élève à 506 euros, ce qui constitue certes une violation de la délibération n° 11 votée, mais eu égard au montant très limité du dépassement ne présente pas une gravité suffisante en soi pour justifier la résiliation du contrat de syndic.

Par ailleurs, ainsi que relevé par CITYA IMMOBILIER ledit contrat eu égard à son montant ne nécessitait pas l’autorisation préalable de l’assemblée générale .

–le contrat de prestations d’assistance technique d’urgence

Lors de l’assemblée généréale du 1er décembre 2022 les copropriétaires ont adopté une résolution n° 19 portant souscription d’un contrat d’assistance technique d’urgence 24/24 et 7/7 jours concernant les désordres en parties communes selon les conditions jointes au contrat sur la base de 1,20 euros TTC par lot principal et par mois.

CITYA IMMOBILIER soutient avoir souscrit ce contrat mais ne vise ni ne verse au débat aucune pièce pour justifier de l’exécution par elle de la délibération n° 19.

Par ailleurs, aucun élément précis n’est soumis au tribunal concernant le contrat de nettoyage qui aurait été souscrit par CITYA IMMOBILIER sans l’accord de l’Assemblée
ne permettant pas de se prononcer sur le manquement invoqué.

-les contrats d’assurance votés dans le cadre de la résolution n° 13

Selon l’article 18- I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de soumettre au vote de l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 la décision de souscrire une assurance contre le risque de responsabililté civile dont le syndicat doit répondre . Ce n’est qu’en cas de refus de l’assemblée générale que le syndic peut contracter pour le compte du syndicat de copropriété l’assurance obligatoire visée à l’article 9-1 de la même loi.

Lors de l’assemblée du 1er décembre 2022 et par une résolution n° 13 les copropriétaires ont d’une part, autorisé le syndic à souscrire une police d’assurances multirisques auprès de la compagnie ALLIANZ moyennant le paiement d’une prime TTC de 6.960 euros et d’autre part, ont donné mandat au conseil syndical pour choisir la protection juridique.

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE ne saurait faire grief au syndic, ainsi qu’il le fait, de ne pas avoir conclu le contrat de protection juridique voté, alors que manifestement le mandat ne lui en a pas été donné par l’assemblée qui a confié cette mission au Conseil Syndical.

En revanche, il n’est pas discuté et résulte des pièces communiquées qu’au lieu et place du contrat multiriques ALLIANZ voté, le syndic CYTYA IMMOBILIER a conclu fin 2022 un contrat multirisques immeuble pour le compte du syndicat de copropriété auprès de SADA assurances moyennant le paiement d’une cotisation annuelle de 8.185,79 euros TTC,. Ce contrat n’a été autorisé par aucune délibération de l’assemblée de copropriété et ne correspond pas à la police d’assurance que le syndic avait été autorisé à souscrire lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2022.

Outre le fait que le retrait par ALLIANZ de son offre postérieurement à l’assemblée du 1er décembre 2022 invoqué par CITYA IMMOBILIER, n’est justifié par aucune pièce, il ne pouvait autoriser ce syndic à souscrire de sa propre initiative une assurance multirisques immeuble auprès d’une autre compagnie d’assurance fut-elle plus avantageuse quant à ses garanties, sans l’autorisation de l’assemblée générale ou refus de souscription d’un nouveau contrat par celle-ci .

La souscription d’un contrat d’assurance SADA de sa propre initiative au lieu et place du contrat ALLIANZ autorisé, constitue un grave manquement du syndic à l’exécution de sa mission telle que définie par l’aticle 18 précité dont CITYA IMMOBILIER ne peut dénier le caractère préjudiciable pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE eu égard au montant de la cotisation d’assurance souscrite qui est bien plus élevée que celle autorisée.

B- le refus à deux reprises de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires sur demande du conseil syndical

L’article 8 du décret du 17 mars 1967 rappelle que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic notamment par le conseil syndical, la demande devant préciser les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.

Il s’ensuit que le syndic est dans l’obligation de convoquer une assemblée lorsque la demande lui en est faite par le conseil syndical dans les formes visées à l’article 8 , même s’il la juge inopportune, le refus du syndic de convoquer l’assemblée dans ce cas est un motif de révocation de son mandat.

Par deux courriers en recommandé de son conseil en date des 4 juillet 2023 et 24 août 2023 le Conseil Syndical de la Résidence [Adresse 1] a requis du syndic la convocation sous huitaine d’une assemblée générale des copropriétaires précisant les questions devant être fixées à l’ordre du jour sous forme de résolutions détaillées dans lesdits courriers. Parmi les questions que le Conseil Syndical entendait soumettre à l’assemblée figuraient notamment le vote :
-d’une délégation de pouvoir au Conseil syndical pour mener toutes les actions utiles à l’engagement de la responsabilité civile du syndic et voir sanctionner ses manquements contractuels ( courrier du 4 juillet 2023),
- de la révocation du syndic de copropriété pour motifs graves et nomination d’un nouveau syndic (courrier du 24 août 2023)

Il n’est pas contesté qu’aucune suite n’a été donnée à ces demandes par CITYA IMMOBILIER ATLANTIS .

Certes, l’article 9 al 2 du décret du 17 mars 1967 indique que sauf urgence, et délai plus long prévu par le règlement de copropriété, il doit s’écouler au moins vingt et un jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée.

Il s’ensuit que la réunion de l’assemblée générale sollicitée par le Conseil Syndical qui ne visait aucune urgence ne pouvait être valablement tenue dans les 8 jours de la demande.

Toutefois, CITYA IMMOBILIER ATLANTIS ne saurait se prévaloir de cet argument ainsi qu’elle le fait pour justifier de son refus de convoquer l’assemblée.

En effet et d’une part, la demande de convocation d’une assemblée générale dans les 8 jours formulée par le Conseil Syndical peut s’entendre comme une demande uniquement de faire partir les convocations dans les 8 jours et non de tenue de l’assemblée dans ce délai ainsi que soutenu par le SYNDICAT DE COPROPRIETE.

D’autre part, et en toute hypothèse, il incombe au seul syndic de fixer la date de réunion de l’assemblée, le syndic n’étant nullement tenu pas celle suggérée par les copropriétaires.

Or en l’espèce, il n’est pas démontré l’impossibilité pour CITYA IMMOBILIER ATLANTIS d’adresser dans les 8 jours des demandes du Conseil Syndical une convocation aux copropriétaires en vue de la tenue d’un assemblée générale fixée à une date de son choix respectant le délai imposé par l’article 9 al 2 précité.

Enfin, il résulte clairement des termes du courriel adressé le 18 septembre 2023 par le directeur adjoint de CITYA IMMOBILIER ATLANTIS au Conseil Syndical et aux copropriétaire que le refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire est motivé par une opposition à ce qu’il soit mis fin au contrat de syndic en cours ; aucune référence n’étant faite aux délais de convocation de l’assemblée.

Le refus à deux reprises de convoquer l’assemblée à la demande du Conseil Syndical ne repose donc sur aucun motif légitime.

Il constitue un manquement du syndic aux dispositions d’ordre public de l’article 9 al 2 précité d’autant plus grave qu’il est manifeste que par ce refus CITYA IMMOBILIER ATLANTIS a cherché à protéger ses seuls intérêts au détriment de la volonté de son mandant, en empêchant que soit soumis au vote de l’assemblée des mesures qui lui étaient défavorables.

Ce manquement ainsi que celui relatif à la souscription du contrat d’assurance SADA sans autorisation et plus onéreux que celui- autorisé, cumulés à l’inexécution de la délibération de l’assemblée relative à la souscription du contrat prestations d’assistance technique d’urgence, constituent à eux seuls des manquements du syndic à ses obligations légales et contracturelles d’une gravité suffisante pour justifier la décision de revocation anticipée de son mandat prise lors de l’assemblée générale de copropriété du 19 octobre 2023 sans qu’il soit nécessaire d’étudier la légitimité des autres motifs de révocation.

La résiliation anticipée du mandat de syndic de copropriété n'étant pas abusive, la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour révocation abusive .

2-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS

Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] sollicite la condamnation de CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à lui payer la somme de 24.705,60 euros correspondant au total de diverses sommes soit indûment perçues par CITYA IMMOBILIER soit supportées par le SYNDICAT DE COPROPRIETE pour palier les défaillances de son ancien syndic.

L’article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat comme demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.

L’article 1231-1 du même code prévoyant également la condamnation du débiteur a des domamges et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

A- sur les honoraires indûment facturés

La SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS reconnaît avoir facturé indûment des honoraires à hauteur de 515,62 euros et devoir cette somme au SYNDICAT DE COPROPRIETE.

B- sur le remboursement prorata temporis des honoraires sur la période allant de juillet 2023 jusqu’à la révocation du contrat de syndic

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE fait valoir qu’à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la résiliation du contrat de syndic en octobre 2023, CITYA IMMOBILIER a cessé ses diligences en tant que syndic de copropriété et doit donc rembourser la somme de 4.125 euros correspondant aux honoraires perçus au titre de cette période.

Les pièces communiquées ne permettent toutefois pas d’affimer que CITYA IMMOBILIER n’aurait exécuter aucune des ses misions de syndic durant la période incriminée ; les factures versées au débat par CITYA IMMOBILIER ainsi que l’état des dépenses qu’elle a établi le 15 novembre 2023 démontrent au contraire la gestion par celle-ci des différentes charges et de plusieurs contrats du SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1], de sorte que rien ne justifie de la priver de ses honoraires sur cette période.

C-sur les honoraires prélevés sans justification après la résiliation du contrat de syndic

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE damande le remboursement par CITYA IMMOBILIER de la somme de 3.920,26 euros correspondant à des honoraires qui auraient été prélevés sans justificatifs après la résiliation du contrat de syndic.

Ainsi que justement relevé par CITYA IMMOBILIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE ne verse au débat aucun justificatif d’honoraires qui auraient été perçus par CITYA IMMOBILIER après la résiliation du contrat de syndic le 19 octobre 2023 , de sorte que la demande indemnitaire de ce chef de saurait prospérer.

D- sur la différence de prix entre l’assurance SADA et l’Assurance ALLIANZ

Ainsi que développé plus haut, le syndic a de sa propre initiative et sans autorisation de l’Assemblée souscrit une assurance multirisques auprès d’une société différente (SADA)que celle choisie par l’assemblée de copropriété du 1er décembre 2022 (ALLIANZ) et imposant le paiement d’une cotisation supérieure à celle autorisée et ce en violation de la mission qui lui était confiée et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est donc bien fondé à demaner le remboursement par CITYA du surcoût de cotisation d’assurance supporté par la coporpriété sans son accord et du seul fait de son syndic soit la somme de 1225,79 euros (8.185,79 - 6.960).

E- sur les frais postaux et d’impression pour suppléer la défaillance du syndic

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE indique avoir engagé des frais postaux à hauteur de 83,78 euros et des frais d’impression d’un montant de 110,43 euros pour suppléer les défaillance de CITYA IMMOBILIER dont il demande le remboursement.

Les éléments versés au débat ne permettent toutefois pas d’identifier les frais postaux et d’impression qui auraient été supportés par le SYNDICAT de COPROPRIETE pour palier la carence du syndic, ce qui conduit au rejet de la demande de remboursement de ces frais.

F- le coût de l’assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du syndic

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE demande le remboursmernt par CITYA du coût de l’assemblée générale extraordinaire de révocation du syndic à hauteur de 1521,16 euros.

Outre le fait qu’il n’est versé aucun justificatif du coût de l’assemblée, il est constant que les frais de convocation à une assemblée générale constituent des dépenses de fonctionnement du syndicat au sens de l’article 10 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 et à ce titre entrent au nombre des dépenses communes à la charge du syndicat, peu important que l’assemblée soit convoquée par le syndic ou par le Président du Conseil syndical en cas de refus du syndic.

Au surplus, il sera rappelé que c’est le Conseil Syndical qui a sollicité la tenue d’une assemblée pour notamment statuer sur la résiliation du contrat de syndic de CITYA IMMOBILIER.

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE ne saurait donc obtenir remboursement par le syndic du coût de l’assemblée générale du 19 octobre 2023 incombant au SYNDICAT DE COPROPRIETE.

G- la remise en état des jardins

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que durant son mandat de syndic CITYA IMMOBILIER ne s’est pas soucié de l’entretien des espaces verts et n’a souscrit aucun contrat à cette fin. Il demande donc le remboursement par CITYA IMMOBILIER des frais de remise en état du jardin de la copropriété pour un coût de 1521,60 euros et verse au soutien de sa demande une facture BRETTES de plantation de végéteaux et enlèvement de souches adressée à son nouveau syndic le 7 février 2024 (pièce 19).

Il convient de relever d’une part, que la facture BRETTES produite est d’un montant TTC de 2390,40 euros (1992 euros HT) et ne saurait donc valoir justificatif des frais de remise en état du jardin dont le rembourser est sollicité à hauteur de 1521,60 euros.

D’autre part, il ne peut être affirmé que les travaux ainsi facturés le 7 février 2024 sont en lien avec l’absence d’entretien du jardin reproché à CITYA ; une partie des travaux consistant à la plantation de nouveaux végétaux.

Enfin, ainsi que souligné par CITYA IMMOBILIER, le SYNDICAT DE COPROPRIETE ne saurait faire supporter par son ancien syndic des frais d’entretien du jardin qui en toute hypothèse constiutent des dépenses communes à sa charge même si CITYA IMMOBILIER avait fait procéder à ces travaux.

H- sur les dépenses non justifiées

Le SYNDICAT DE COPROPRIETE expose enfin que l’état des dépenses pour le compte de la copropriété établi le 15 novembre 2023 par CITYA IMMOBILIER comporte des dépenses non justifiées par une facture et ce à hauteur de la somme de 11.102,25 euros que son nouveau syndic a identifié en les surlignant en jaune sur ledit état des dépenses. Il demande donc le remboursement de cette somme.

Il incombe au syndic mandataire, de rendre compte de sa gestion à son mandant le SYNDICAT DE COPROPRIETE et de produire notamment toutes les pièces utiles pour justifier de l’existence des dépenses faites dans l’intérêt de la copropriété lorsque celle-ci sont contestées, ou de justifier de la transmission de ces justificatifs au nouveau syndic.

En l’espèce sur les 11.102,25 euros de dépenses contestées, CITYA IMMOBILIER justifie des dépenses par elle portée sur l’état des dépenses incriminé à hauteur de 8.821,16 euros, sans rapporter la preuve de l’envoi des justificatifs manquants au nouveau syndic.

Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est bien fondé à lui réclamer le remboursement des dépenses non justifées à hauteur de la somme de 2.281,09 euros.

I- récapitulatif

Au vu de ce qui précède la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] la somme de 4.022, 50 euros (515,62 + 1225,79 +2281,09).

3-SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS partie succombante supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité conduit également à la condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] la somme de 4.022, 50 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.