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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02380


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02380
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874253195da062e05aa04c

Texte de la décision

9,442 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02380 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BOE

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [H] [B], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H] [B]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [W]
né le 25 Mars 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [H] [B],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [P] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [D] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [H] [B] prononcée le 09 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [H] [B] du 12 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [H] [B] reçue au greffe le 12 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026 mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il demande la levée de son hospitalisation, en indiquant faire l’effort de se comporter le plus correctement possible, respecter les soignants, s’être fait des amis, qu’il se sent mieux maintenant qu’il a pu dormir, que s’il accepte un suivi psychologique au rythme qui paraîtra nécessaire, il souhaite être libéré de cette hospitalisation ;

Vu les observations de son avocate qui soulève des irrégularités :
- en ce que la décision d’admission est concomitante à la demande d’admission du tiers ce qui n’a pas permis au directeur de vérifier la régularité de la procédure et un examen effectif de la demande du tiers et constitue une atteinte au droit du patient
- le certificat médical du 9 août 2026 ne caractérise pas des troubles mentaux et l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins
- les certificats médicaux postérieurs sont insuffisamment circonstanciés
- le certificat médical de 72 heures a été établi plus de 73h après ce qui fait grief au patient
-le certificat médical de saisine ne caractérise pas des troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient,
et qui conclut à la mainlevée de la mesure qui n’est pas justifiée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [H] [B] à la demande d’un tiers régulièrement formalisée, et sur la base d’un certificat médical circonstancié retraçant le parcours hospitalier, les troubles du comportement associés à un délire de persécution et des mises en danger qu’il rationalisait, le patient présentant également un discours sub-logorrhéïque et des digressions, une altération du jugement et n’ayant pas conscience des troubles dont il est atteint.
Il en résulte qu’étaient décrits dans ce certificat des troubles mentaux et caractérisé l’impossibilité du patient de consentir à ces soins.
Dès lors, le patient ayant fait l’objet d’une orientation de l’hôpital général vers le centre hospitalier spécialisé [H] [B], le certificat médical d’admission étant propre à caractériser tant les troubles mentaux et l’absence de consentement, que l’urgence, c’est sans grief pour le patient que le directeur a admis le patient dès l’établissement de la demande du tiers, qui avait qualité pour former celle-ci.
Il s’ensuit que l’admission du patient n’est pas irrégulière.

Les certificats médicaux postérieurs exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis s’agissant du certificat dit de 24 heures, tandis que le dépassement d’une durée limitée à 1H25 du certificat médical dit de 72 H n’a pas mis en péril les intérêts du patient, au regard de l’état qui y est décrit et n’aurait pas été meilleur s’il avait été apprécié 1H30 plus tôt. En outre ces certificats contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, puisque décrivant la persistance des troubles mentaux, l’absence de conscience des troubles, et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé, malgré l’amélioration clinique du fait d’un patient sédaté par le traitement, nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente de l’accord médical de transfert pour le Centre Hospitalier de la Rochelle.

Les débats de ce jour montre que le patient, préoccupé par sa sortie, n’a pas conscience de la nécessité de soins prescrits par un psychiatre, de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [W],

DÉCLARE la décision d’admission et la procédure régulières en la forme et au fond ;

REJETTE la demande de mainlevée de l’hospitalisation

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [W],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [W],
Me Victoire BILONDA,
Mme [G] [P]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H] [B],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02380 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BOE
M. [D] [W]
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [H] [B],

signature

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