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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02382


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02382
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87425d195da062e05aa08e

Texte de la décision

7,098 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02382 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BO5

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [O] [T], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [T]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [H]
né le 15 Septembre 1980 à LIBOURNE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [O] [T],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [H] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [N] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] prononcée le 09 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 11 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] reçue au greffe le 12 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026 mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle indique être déçue par les termes du dernier certificat médical concernant son anxiété car son traitement sur ce point a été abaissé, que les examens ont permis de connaître l’origine de la décompensation, le traitement étant en voie d’adaptation, et qu’elle est d’accord avec le maintien de son hospitalisation afin que les prochains bilans permettent de confirmer le diagnostic et l’adaptation du traitement ;

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte aux déclarations de sa cliente qui ne souhaite pas en l’état la levée de son hospitalisation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [O] [T] en raison d’un discours désorganisé teinté d’idées délirantes de persécution associées à des hallucinations acoustico-verbales, dans le contexte d’un trouble bipolaire et d’une symptomatologie mixte avec caractéristiques psychotiques. La patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une dysphorie de l’humeur se manifestant notamment par une hyperesthésie émotionnelle, une tristesse de l’humeur et une anxiété importante, le médecin relevant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation afin de stabiliser l’état de la patiente, l’adhésion aux soins demeurant fluctuante selon les jours.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, comme l’admet Madame [N] [H], afin de garantir l'observance des soins, la stabilisation de l’état et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [H],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [H],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [H],
Me Perrine JACQUET,
M. [U] [H]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [T],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02382 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BO5
M. [N] [H]
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [O] [T],

signature

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