TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02385
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02385 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BQN
ORDONNANCE DU 19 Août 2026
A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [L] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [L] [G]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [R]
née le 12 Décembre 1978 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [L] [G],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [R] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [P] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [L] [G] prononcée le 10 août 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [L] [G] du 13 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [L] [G] reçue au greffe le 14 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée à l'audience tenue publiquement et qui indique n’avoir rien à dire et s’en remet à son avocate ;
Vu les observations de son avocate qui conclut à la mainlevée de la mesure en ce qu’elle n’est pas fondée et observe que le certificat médical initial ne caractérise aucune urgence et ne caractérise ni troubles mentaux, ni le défaut de consentement du patient, et émet de simples suppositions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [L] [G] dans un contexte de rupture de soins, en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique.
Le médecin dans le certificat médical d’admission décrit une patiente de contact fermé, avec bizarrerie de contact, se disant euthymique, dont le discours laconique est marqué par des temps de latence avec attitudes d’écoute. Le médecin précise que la patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte et ne pouvait consentir aux soins.
Il s’ensuit que le médecin n’a émis aucune supposition, mais a procédé à un examen circonstancié de la patiente, dont il a constaté et décrit les troubles mentaux, l’absence de possibilité de consentir aux soins, les troubles présentant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, imposant des soins immédiats et donc urgente son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’est caractérisée.
Les autres certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales et leur régularité n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un raisonnement para logique et d’un rationalisme morbide. L’accès au contenu de la pensée et au vécu émotionnel est limité (la patiente refusant de répondre à certaines questions notamment). Il existe un doute sur la présence d’hallucinations acoustico-verbales (rires immotivés, soliloquies). La conscience des troubles est faible et la patiente est opposée à la poursuite de l’hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [R],
Me Victoire BILONDA,
Mme [T] [R]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [L] [G],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02385 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BQN
Mme [P] [R],
Ordonnance en date du 19 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [L] [G],
signature
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