TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02419
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02419 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Août 2026
A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [H] [A], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H] [A]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [G] épouse [W]
née le 26 Février 1987
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [H] [A],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [B] [G] épouse [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [H] [A] prononcée le 12 août 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [H] [A] du 15 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [H] [A] reçue au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle demande la levée de son hospitalisation compte tenu de l’amélioration de son état de santé, indique qu’elle a récupéré de son épuisement, que des mesures sont prises pour éviter que cet épuisement réapparaisse, que ses enfants ont besoin d’elle, notamment pour des soins et préparer la rentrée, que le traitement au lithium a été remis en place et lui permet de reprendre ses activités, notamment son activité professionnelle à laquelle elle tient, à un rythme adapté puisque durant un jour par semaine ;
Vu les observations de son avocate qui indique ne pas avoir d’observation sur la forme mais demande la levée de l’hospitalisation compte tenu de la conscience du trouble et du passage à l’acte qu’elle ne banalise pas, de la conscience de la nécessité de poursuivre le traitement, du fait qu’un suivi en ambulatoire est désormais suffisant, d’un l’entourage familial aidant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [H] [A] en raison d’une symptomatologie dépressive sévère marquée par une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire que la patiente minimisait étant en refus de soins et de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une fragilité thymique avec un doute sur la banalisation de ses troubles, le psychiatre considérant nécessaire pour ce motif de poursuivre l’hospitalisation afin de permettre une évaluation clinique correcte et une adaptation thérapeutique..
S’il est compréhensible que la patiente souhaite sortir d’hospitalisation compte tenu de l’amélioration de son état, et pouvoir reprendre le cours de ses activités familiales, il ressort de l’avis médical motivé qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide dès lors que l’état de la patiente n’est pas tout à fait consolidé et que le traitement peut nécessiter encore des adaptations que seul le cadre de l’hospitalisation peut garantir.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, et le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [G] épouse [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [G] épouse [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [G] épouse [W],
Me Perrine JACQUET,
M. [M] [G]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [H] [A],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02419 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVH
Mme [B] [G] épouse [W],
Ordonnance en date du 19 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [H] [A],
signature
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