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TJ 33063, 19 août 2026, RG 26/02421


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02421
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874274195da062e05aa126

Texte de la décision

7,809 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02421 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVJ

ORDONNANCE DU 19 Août 2026

A l’audience publique du 19 Août 2026, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, greffier et Aurore JEANTET, Greffier, lors du prononcé

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [V]
née le 05 Octobre 1994
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [F] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [Y] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 12 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 15 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle soutient que les dossiers montés contre elle sont faux, qu’il y a diffamation envers sa personne, fournit des explications sur les comportements qui lui sont reprochés et estime que son hospitalisation n’est pas justifiée ;

Vu les observations de son avocate qui conclut à un vice de forme en ce que la décision d’admission est concomitante au certificat médical d’admission ce qui n’a pas permis au directeur de vérifier la régularité de la procédure et un examen effectif de la demande du tiers et constitue une atteinte au droit du patient ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens alors que souffrant d’une pathologie psychiatrique elle était en rupture de soins.

Le médecin dans le certificat médical d’admission décrit une patiente présentant un contact bizarre, un discours sublogorréïque spontanément délirant, avec idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire ainsi qu’un retentissement anxieux important, le médecin indique que la patiente refuse le traitement et devient menaçante lorsqu’il est évoqué, relève que la patiente n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et que le refus de soins impose des soins en hospitalisation complète.

Dès lors, au vu de la demande du tiers, du premier certificat du 12 août 2026 à 14H22 et du certificat médical d’admission qui était propre à caractériser tant les troubles mentaux, que l’absence de consentement, c’est sans grief pour la patiente que le directeur, sur la base de ce certificat, a admis Madame [Y] [V] le même jour à effet de l’heure du certificat médical qu’il vise expressément, ce qui implique son examen préalable par l’autorité compétente.

Il s’ensuit que l’admission du patient n’est pas irrégulière.

Les autres certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Leur régularité n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une activité psychique augmentée marquée par des idées délirantes de persécution émaillées d’éléments mégalomaniaques, la patiente présentant également une irritabilité de l’humeur et étant opposée à son hospitalisation.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [V],

DECLARE la procédure régulière

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [V],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [V],
Me Victoire BILONDA,
Mme [H] [F]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/02421 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BVJ
Mme [Y] [V],
Ordonnance en date du 19 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature :

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