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TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02966


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Date
20/08/2026
Numéro
26/02966
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874479195da062e05aab8b

Texte de la décision

5,554 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N RG 26/02966 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QRL
Ordonnance du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 10.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [H] [J]
née le 02 Avril 1981 à [Localité 3] (ITALIE)

Vu la requête en date du 17 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 17 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.08.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le certificat de situation du Dr [O] indiquant que Madame [H] [J] n’est pas en mesure de se présenter ni de s’entretenir avec son avocat dès lors qu’elle a été transférée aux urgences de l’hôpital [Localité 4] [Localité 5] puis vers un service d’hospitalisation en pneumologie,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître DURIF Hadrien, avocat de permanence, représentant Madame [H] [J],

Attendu qu’il est sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical d’admission n’est pas suffisamment détaillé dans le cas d’une procédure pour péril imminent, que les observations du patient n’ont pas été recueillies sur le projet de maintien de l’hospitalisation ;

Attendu l’article L. 3211 – 3 du code de la santé publique dispose :
« En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.»

Attendu que le certificat médical d’admission dans le cas d’une procédure de péril imminent établi par le Docteur [B] exerçant au centre hospitalier [Localité 6] le 10 août 2026 est parfaitement détaillé, relevant un discours désorganisé avec des propos incohérents, le récit d’hallucinations acoustiques ou verbales, une adhésion aux idées délirantes, tandis que l’intéressée a été conduite suite à une agression physique qu’elle aurait commise sur son lieu de vie ; qu’est ainsi suffisamment caractérisé un péril imminent pour l’intéressée ;

Attendu qu’en l’espèce les certificats médicaux de 24 et 72 heures sont parfaitement détaillés et motivés ayant relevé du reste que l’intéressée ne manifeste pas d’opposition à l’hospitalisation même si elle n’est pas en mesure de consentir vu son état et en tout cas de manière durable ; qu’en outre il est observé qu’actuellement l’intéressée est hospitalisée en service de pneumologie ;

Qu’il y a lieu donc de rejeter les moyens tendant à la mainlevée de la procédure ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 20 Août 2026
Le Juge
Aurélie LENOIR

N RG 26/02966 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QRL

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître DURIF Hadrien, avocat de permanence le 20 Août 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [H] [J] le 20 Août 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] le 20 Août 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 20 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026.
Le Greffier,

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